Taxe holding 2026 : conditions, assiette et risques (CGI art. 235 ter C)
La taxe holding 2026, instaurée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 (CGI, art. 235 ter C), soumet certaines holdings patrimoniales à l'IS à une taxe annuelle de 20 % sur la valeur vénale brute de leurs biens somptuaires. Trois conditions cumulatives déclenchent l'assujettissement : actifs totaux supérieurs ou égaux à 5 millions d'euros, détention d'au moins 50 % des droits par une personne physique, et revenus passifs représentant plus de 50 % des produits. La taxe s'applique pour la première fois aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Pendant des années, loger un yacht, une résidence de villégiature ou un aéronef dans une holding patrimoniale permettait de réduire discrètement la pression de l'IFI et de différer l'impôt sur les distributions. La loi de finances pour 2026 met fin à ce schéma, non par une mesure à large spectre, mais par un dispositif chirurgical ciblant précisément les biens de jouissance hébergés dans des structures à revenus passifs.
L'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 crée un nouvel article 235 ter C au Code général des impôts. Il instaure une taxe annuelle de 20 % sur la valeur vénale des biens somptuaires détenus par les holdings patrimoniales répondant à certains critères. Le taux est délibérément punitif : à ce rythme, la charge fiscale absorbe théoriquement la valeur intégrale d'un actif en cinq ans.
À la date de rédaction (04/2026), le dispositif a été adopté et validé par le Conseil constitutionnel le 19 février 2026. Les commentaires administratifs (BOFIP) n'ont pas encore été publiés. Certains points d'interprétation, notamment les modalités déclaratives pour les holdings étrangères, restent à confirmer.
Ce guide décrypte les conditions d'assujettissement, la liste des actifs visés, les mécanismes de cumul et les conséquences sur la transmission patrimoniale. Règles applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, conformément à la loi de finances pour 2026.
1. Genèse du texte : d'une taxe large à un dispositif ciblé
1.1 Le projet initial du 14 octobre 2025
Le projet de loi de finances pour 2026, déposé le 14 octobre 2025 (article 3 du PLF), prévoyait la création d'une taxe de 2 % sur l'ensemble des actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales contrôlées par une personne physique, y compris la trésorerie. Les estimations issues des rapports parlementaires (rapport Juvin, n° 1996) faisaient état d'un rendement escompté d'environ 1 milliard d'euros pour quelques milliers de structures potentiellement visées.
Ce périmètre initial souleva une levée de boucliers immédiate. Les dirigeants dont la holding loge une trésorerie de réinvestissement auraient été pénalisés sans motif économique. L'amalgame entre cash-box patrimoniale et holding opérationnelle était manifeste.
1.2 L'amendement Juvin du 31 octobre 2025 et l'adoption définitive
L'amendement n° I-3052, adopté par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025 sous l'impulsion du rapporteur général Philippe Juvin, a radicalement recentré le dispositif. L'assiette a été limitée aux seuls biens somptuaires, mais le taux a simultanément été décuplé, passant de 2 % à 20 %. L'objectif n'est plus un rendement budgétaire mais une dissuasion ciblée.
Suite au rejet par l'Assemblée nationale du volet recettes le 20 novembre 2025, le Sénat a adopté en décembre 2025 la première partie du projet de loi de finances en retenant le texte issu de l'amendement Juvin. Le texte a été adopté en lecture définitive le 2 février 2026, dans les conditions prévues à la fois par l'article 45, alinéa 4, et par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a validé le 19 février 2026 (décision n° 2026-901 DC). La loi a été promulguée le même jour sous la référence loi n° 2026-103.
Tableau 1. Évolution du dispositif entre le PLF initial et le texte adopté Sources : amendement n° I-3052 (10/2025) ; loi n° 2026-103 du 19/02/2026, article 7 ; rapport Juvin n° 1996 (AN, 2025).
2. Trois conditions cumulatives pour être assujetti
L'assujettissement à la taxe suppose que la société remplisse simultanément trois conditions à la date de clôture de l'exercice. L'absence d'une seule suffit à sortir du périmètre.
2.1 Condition n° 1 : actifs totaux supérieurs ou égaux à 5 millions d'euros
La valeur vénale totale de l'ensemble des actifs de la société, appréciée à la clôture de l'exercice, doit atteindre au moins 5 millions d'euros. Ce seuil porte sur l'intégralité du bilan, et non sur les seuls biens somptuaires. Ainsi, une holding détenant 4,8 millions d'euros de participations financières productives et un logement de villégiature valorisé à 300 000 euros franchit ce seuil.
Le texte n'impose pas de consolider les actifs de plusieurs sociétés détenues par une même personne. Le seuil s'apprécie structure par structure. Une fragmentation patrimoniale intentionnelle resterait toutefois exposée à la qualification d'abus de droit fiscal au sens de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales.
2.2 Condition n° 2 : détention d'au moins 50 % des droits par une personne physique
Une personne physique doit détenir au moins 50 % des droits financiers ou des droits de vote, ou exercer un pouvoir de décision au sein de la société. La détention peut être directe, indirecte via une chaîne de participations, ou résulter d'un pouvoir statutaire.
La loi prévoit une règle anti-dilution pour les chaînes de participations : toute détention supérieure à 50 % dans un maillon intermédiaire est réputée égale à 100 % pour le calcul de la participation indirecte. Cette règle vise à empêcher l'effacement progressif du contrôle via la multiplication des niveaux. La condition est également présumée remplie lorsque les droits sont détenus par un trust ou une entité située dans un État ou territoire non coopératif (CGI, art. 792-0 bis et 238-0 A), sans que cette présomption soit irréfragable.
2.3 Condition n° 3 : revenus passifs représentant plus de 50 % des produits
La société doit percevoir des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé de ses produits d'exploitation et de ses produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements.
La loi définit précisément ces revenus passifs : dividendes, intérêts, produits de créances et d'obligations, redevances de cession ou de concession de licences ou de brevets, produits de droits d'auteurs, loyers. Les produits de cession portant sur un bien générant ce type de revenus sont également qualifiés de passifs.
Une exception protège les centrales de trésorerie opérationnelles : lorsqu'une société agit comme centrale de trésorerie au sein d'un groupe, les revenus issus du placement des sommes mises à sa disposition et les revenus des prêts intragroupe sont exclus du calcul de ce ratio. Cette exception préserve l'ingénierie financière des groupes ayant une activité opérationnelle réelle (CMF, art. L. 511-7).
2.4 La condition implicite : sociétés soumises à l'IS
L'article 235 ter C du CGI ne vise que les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ayant leur siège en France. Les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu sont expressément exclues du périmètre. Pour les sociétés étrangères, des règles spécifiques s'appliquent, traitées au point 5.
3. Quels actifs entrent dans l'assiette ?
3.1 La liste limitative des biens somptuaires
L'assiette de la taxe repose sur une liste fermée, codifiée à l'article 235 ter C, II-A du CGI. Seuls les actifs expressément énumérés sont taxables : les véhicules de tourisme non affectés à un usage professionnel, les yachts, bateaux et embarcations de plaisance, les aéronefs non exploités commercialement, les biens affectés à la chasse ou à la pêche non commerciales, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, et les bijoux et métaux précieux.
Sur les métaux précieux, une ambiguïté persiste. Un renvoi à l'article 150 VI du CGI semble circonscrire la taxation à l'or physique (lingots, pièces), laissant hors du périmètre les supports dits « papier ». L'administration fiscale n'a pas encore publié ses commentaires sur ce point (BOFIP attendu, 04/2026).
3.2 L'immobilier de jouissance
Le texte vise également certains logements détenus par la société. Trois situations sont concernées : le logement occupé à titre gratuit par un associé ou sa famille, le logement loué à un loyer inférieur au prix de marché, et le logement dont la mise en location est fictive.
Pour l'immobilier, les dettes d'acquisition sont partiellement déductibles de l'assiette, selon des modalités analogues à celles applicables en matière d'IFI. Cette exception à la règle générale de valeur brute ne s'applique pas aux autres biens somptuaires. Les dettes contractées dans un objectif principalement fiscal ne bénéficient pas de cette déduction.
3.3 La règle du prorata en cas d'usage mixte
Lorsqu'un bien somptuaire est partiellement affecté à une activité opérationnelle, seule la fraction correspondant à l'usage privé ou non opérationnel entre dans l'assiette. Ce prorata doit être justifié par des éléments concrets et datés : kilométrage, relevés de temps d'utilisation, surface affectée. La règle s'applique également aux actifs détenus par des sociétés liées ou contrôlées indirectement.
3.4 Ce qui est explicitement exclu
Plusieurs actifs fréquemment logés en holding échappent à la taxe : la trésorerie et les liquidités, les participations dans des filiales, les actifs financiers (actions, obligations, OPCVM, ETF, contrats de capitalisation), les objets d'art, de collection et d'antiquité, retirés lors des débats parlementaires de décembre 2025, et les logements loués à un prix de marché réel avec un bail opposable.
Tableau 2. Actifs dans l'assiette et actifs exclus Source : loi n° 2026-103 du 19/02/2026, article 7 : CGI, art. 235 ter C, II-A. BOFIP non encore publié à la date de rédaction (04/2026).
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4. Calcul de la taxe et cumuls d'imposition
4.1 La mécanique de base : 20 % sur la valeur vénale brute
Le taux est fixé à 20 % de la valeur vénale des actifs entrant dans l'assiette, appréciée à la date de clôture de l'exercice. La valeur retenue est brute : aucun passif ne vient en réduction, sauf pour l'immobilier de jouissance (voir § 3.2). Un bien financé à 70 % par emprunt est donc taxé sur 100 % de sa valeur marchande.
La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Aucune déclaration n'est à produire au titre de 2026 ; le premier fait générateur effectif interviendra à la clôture de l'exercice intervenant à cette date ou postérieurement.
4.2 Scénario chiffré : holding patrimoniale type
Soit une holding à l'IS, dont l'actionnaire unique est une personne physique résidente française. La société présente les éléments suivants à la clôture de l'exercice 2026 : participations financières (hors assiette) : 4 200 000 euros ; yacht de plaisance (dans l'assiette) : 1 800 000 euros ; résidence secondaire mise à disposition gratuite (dans l'assiette) : 950 000 euros ; dettes sur résidence secondaire (déductibles) : 400 000 euros. Total actifs : 6 950 000 euros.
Assiette taxable : 1 800 000 + 950 000 - 400 000 = 2 350 000 euros. Taxe holding due : 20 % x 2 350 000 = 470 000 euros.
Cette charge s'ajoute à l'IS de la société sur ses bénéfices courants. Elle est due même si la holding ne distribue aucun dividende cette année-là, et indépendamment de tout flux de trésorerie généré par ces actifs.
4.3 Non-déductibilité de la taxe à l'IS
La taxe n'est pas déductible du bénéfice imposable à l'IS. L'article 235 ter C, IX du CGI le prévoit expressément, en application des règles de réintégration extra-comptable posées à l'article 39, 1-4° du CGI. La société doit réintégrer ce montant dans son résultat fiscal lors de l'établissement de sa liasse fiscale (formulaire 2058-A). Ce point est établi par la loi elle-même et n'est pas conditionné à la publication du BOFIP.
En revanche, les modalités déclaratives précises (délai de dépôt, formulaire spécifique, articulation avec le solde d'IS) restent à confirmer par l'administration fiscale dans ses commentaires.
4.4 Le cumul taxe holding / IFI : un mécanisme de coordination partielle
Le texte comporte un dispositif de coordination avec l'IFI, codifié au nouvel article 975, VII du CGI. Les parts ou actions de la holding, visées par l'article 965, 2° du CGI au titre de l'IFI, sont exonérées de cet impôt pour l'année suivant la clôture au cours de laquelle la taxe holding a été acquittée. Pour un exercice clos au 31 décembre 2026, cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 2027.
Ce mécanisme atténue partiellement le risque de double imposition. Le taux marginal maximal de l'IFI est de 1,5 % ; la taxe holding frappe à 20 %. Cette coordination organise davantage une substitution d'impôt au détriment du contribuable qu'une véritable neutralisation.
4.5 Le plafonnement pour les personnes physiques (holdings étrangères)
Lorsque la taxe est due par une personne physique résidente française détenant une holding étrangère, un mécanisme de plafonnement s'applique, inspiré de celui prévu pour l'IFI. La taxe est réduite lorsque le cumul de l'ensemble des impôts acquittés (IR, prélèvements sociaux, taxe holding) dépasse 75 % des revenus mondiaux nets perçus l'année précédente. Ce mécanisme ne s'applique pas aux holdings immatriculées en France, pour lesquelles aucun plafonnement global n'est prévu.
Cette asymétrie de traitement constitue l'un des points de fragilité juridique du dispositif. Une contestation devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour atteinte à la liberté d'établissement reste envisageable.
5. Holding française vs. holding étrangère : deux régimes distincts
Lorsque la holding a son siège en France et est assujettie à l'IS, c'est la société qui est directement redevable de la taxe. Elle la déclare et l'acquitte selon les modalités du solde d'IS. La taxe figure dans les comptes de la société en tant que charge non déductible, à réintégrer extra-comptablement.
Lorsque la holding a son siège hors de France et que ses actionnaires personnes physiques ont leur domicile fiscal en France, la taxe n'est pas due par la société étrangère elle-même mais par les associés résidents français, proportionnellement à leur participation. Ces derniers doivent mentionner dans leur déclaration de revenus les éléments permettant d'établir l'assiette. La taxe s'ajoute alors à leur impôt sur le revenu, sous réserve du plafonnement décrit au § 4.5.
Cette architecture transfrontalière rend le dispositif applicable aux montages luxembourgeois, néerlandais ou suisses historiquement utilisés dans les stratégies d'optimisation patrimoniale. Les modalités déclaratives pour ce cas de figure restent à préciser par l'administration fiscale.
6. Double impact de la loi de finances pour 2026 : taxe holding et réforme Dutreil
La loi de finances pour 2026 ne se limite pas à la création de la taxe holding. Son article 8 réforme simultanément le régime Dutreil (CGI, art. 787 B et 787 C), avec deux modifications directement imbriquées avec le dispositif de l'article 7.
En premier lieu, la durée de l'engagement individuel de conservation des titres est portée de 4 ans à 6 ans, portant la durée totale du pacte à 8 ans (2 ans d'engagement collectif, puis 6 ans d'engagement individuel).
En second lieu, les biens somptuaires non exclusivement affectés à l'activité professionnelle sont désormais exclus de l'assiette éligible à l'exonération de 75 %. La fraction de valeur des titres transmis représentative de ces actifs est soumise aux droits de mutation au taux plein. Pour conserver le bénéfice de l'exonération sur ces biens, ceux-ci doivent avoir été exclusivement affectés à l'activité de manière continue pendant au moins 3 ans avant la transmission, et cette affectation doit être maintenue jusqu'au terme de l'engagement individuel de 6 ans. Ces dispositions s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.
Pour une holding détenant des biens somptuaires, la situation est doublement défavorable : la taxe de 20 % par an grève la valeur des actifs sur la durée, et l'exonération Dutreil sur ces mêmes actifs est désormais conditionnée à une affectation professionnelle que leur nature rend difficile à démontrer. Le conseil en gestion de patrimoine ou le notaire intervenant sur une transmission devra systématiquement retraiter la valeur vénale des titres pour isoler la fraction somptuaire non éligible. La règle s'étend aux actifs détenus par des sociétés filiales directement ou indirectement contrôlées.
En résumé
- La taxe holding est codifiée à l'article 235 ter C du CGI, créé par l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Elle entre en vigueur pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
- Trois conditions cumulatives déclenchent l'assujettissement : actifs totaux supérieurs ou égaux à 5 M€, détention d'au moins 50 % des droits par une personne physique, revenus passifs supérieurs à 50 % des produits.
- Le taux est de 20 % sur la valeur vénale brute des biens somptuaires. Les dettes ne sont pas déductibles, sauf pour l'immobilier de jouissance.
- La taxe n'est pas déductible de l'IS et doit être réintégrée extra-comptablement (CGI, art. 235 ter C, IX et art. 39, 1-4°). Ce point est établi par la loi elle-même, indépendamment du BOFIP.
- Un mécanisme de coordination partielle avec l'IFI existe (CGI, art. 975, VII) : les parts ou actions de la holding sont exonérées d'IFI pour l'année suivant la clôture concernée, soit à compter du 1er janvier 2027 pour un exercice clos au 31 décembre 2026.
- La réforme Dutreil (art. 8, même loi) exclut simultanément les biens somptuaires de l'assiette Dutreil, sauf affectation professionnelle exclusive pendant 3 ans avant la transmission, créant un effet doublement défavorable.
- Les commentaires administratifs (BOFIP) n'ont pas encore été publiés à la date de rédaction (04/2026). Les modalités déclaratives pour les holdings étrangères et certains points d'interprétation restent à confirmer.
FAQ
À retenir
- Texte de référence : article 7, loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ; CGI, art. 235 ter C. Validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-901 DC du 19/02/2026).
- Trois conditions cumulatives : actifs totaux supérieurs ou égaux à 5 M€, détention d'au moins 50 % des droits par une personne physique, revenus passifs supérieurs à 50 % des produits.
- Taux unique de 20 % sur la valeur vénale brute des biens somptuaires. Taxe non déductible de l'IS (art. 235 ter C, IX et art. 39, 1-4° du CGI), à réintégrer extra-comptablement.
- Trésorerie, actifs financiers et logements loués au prix du marché sont explicitement exclus de l'assiette.
- Coordination IFI (art. 975, VII CGI) : les parts ou actions de la holding sont exonérées d'IFI pour l'année suivant la clôture concernée. Aucun plafonnement global n'existe pour les holdings françaises.
- Double impact LFI 2026 : la réforme Dutreil (art. 8) exclut simultanément les biens somptuaires de l'assiette Dutreil, sauf affectation professionnelle exclusive pendant 3 ans avant la transmission. Transmissions à compter du 21 février 2026.
- BOFIP non publié à la date de rédaction (04/2026). Les modalités déclaratives pour les holdings étrangères et certains points d'interprétation restent à confirmer par l'administration.
Conclusion
La taxe holding 2026 ne vise qu'une fraction étroite du tissu des holdings patrimoniales françaises. Son rendement fiscal est marginal. Son ambition est avant tout dissuasive : mettre fin à l'hébergement de biens de jouissance dans des structures sociétaires pour en minorer la charge fiscale personnelle.
Pour les détenteurs concernés, l'échéance est posée. Les exercices clos à compter du 31 décembre 2026 constitueront le premier fait générateur. La fenêtre pour anticiper se referme à mesure que l'exercice avance. La combinaison avec la réforme Dutreil amplifie l'urgence : les mêmes actifs qui déclenchent la taxe de 20 % peuvent désormais exclure une fraction significative de la valeur de la holding de l'exonération de transmission.
La prudence commande de ne prendre aucune décision de restructuration sans analyse personnalisée. Les commentaires de l'administration fiscale n'ont pas encore été publiés. Des recours, notamment sur la conformité du dispositif au droit européen, pourraient modifier le cadre dans les prochains mois.
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Sources et références réglementaires
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, JORF n° 0043 du 20 février 2026, article 7 (CGI, art. 235 ter C) et article 8 (réforme pacte Dutreil). Légifrance, 02/2026. legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155
- Projet de loi de finances pour 2026, article 3, déposé le 14 octobre 2025. Assemblée nationale, 17e législature.
- Amendement n° I-3052 (amendement Juvin), adopté le 31 octobre 2025. Assemblée nationale, rapport Juvin n° 1996 (2025).
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026.
- CGI, article 235 ter C (nouveau). 02/2026.
- CGI, article 39, 1-4° : charges non déductibles, réintégration extra-comptable.
- CGI, article 150 VI : régime fiscal des métaux précieux physiques.
- CGI, article 975, VII (modifié) : exonération d'IFI corrélative, renvoi à l'article 965, 2° CGI. 02/2026.
- CGI, articles 787 B et 787 C (modifiés) : pacte Dutreil, exclusion des biens somptuaires, allongement de l'engagement individuel à 6 ans. 02/2026.
- CGI, article L. 64 du Livre des procédures fiscales : abus de droit fiscal.
- Code monétaire et financier, article L. 511-7 : exception centrale de trésorerie.
- Vie-publique.fr, dossier législatif LOI n° 2026-103 du 19 février 2026. 02/2026.
- CBV Avocats, Loi de finances pour 2026, partie 2. 03/2026.
- Mayer Brown, Principales mesures issues de la loi de finances pour 2026. 02/2026.
- CMS.law, Fiscalité des hauts revenus et patrimoines. 02/2026.
- Actu-Juridique, Tout comprendre sur la nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales (interview Lazard Frères Gestion). 03/2026.
- Actu-Juridique, Pacte Dutreil : une réforme a minima. 03/2026.
- Éditions JFA, LF 2026 : durcissement du pacte Dutreil. 03/2026.
À la date de rédaction (04/2026), certains éléments du dispositif restent en attente de précisions administratives. Les informations ci-dessus reflètent l'état du texte légal et de la doctrine disponible à cette date.
Clause de conformité Avnear
Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.
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