Expatriation : qui est concerné par l'exit tax ?
L’exit tax, prévue par l’article 167 bis du CGI, ne vise pas tous les contribuables qui quittent la France. Elle s’applique aux personnes ayant été domiciliées fiscalement en France pendant au moins six des dix dernières années et détenant, à la date du départ, des titres dont la valeur excède 800 000 euros ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. À l’inverse, l’assurance-vie, les SICAV, les FCP et l’immobilier détenu en direct sont en principe hors champ. L’enjeu consiste donc à identifier précisément les actifs concernés, les seuils réellement franchis et les situations patrimoniales qui exposent, avant toute expatriation.
L'exit tax vise les contribuables domiciliés fiscalement en France pendant au moins six des dix dernières années, dont la valeur globale des titres relevant du champ de l'article 167 bis du CGI dépasse 800 000 euros ou dont les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Ces deux conditions sont cumulatives. Les contrats d'assurance-vie, les actions de SICAV, les parts de FCP et l'immobilier en direct en sont exclus, quelle que soit leur valeur.
Quitter la France n'expose pas automatiquement à l'exit tax. Le dispositif prévu par l'article 167 bis du CGI cible un périmètre précis de contribuables et d'actifs. Ce périmètre est pourtant souvent mal anticipé : l'entrepreneur dont la holding a été valorisée au fil des années, le cadre dont les actions gratuites viennent d'être définitivement acquises, ou le contribuable ayant placé une plus-value sous le régime du report d'imposition peuvent se retrouver assujettis sans l'avoir prévu.
À l'inverse, une partie importante des épargnants est entièrement hors du dispositif. Les détenteurs d'assurance-vie, les investisseurs en fonds de placement et les propriétaires immobiliers sans portefeuille de titres significatif peuvent partir sans déclencher d'exit tax, quelle que soit la valeur totale de leur patrimoine.
Cet article répond à une seule question : suis-je dans le champ de l'exit tax ? Il identifie les deux critères légaux d'assujettissement et leur mode de calcul concret, les profils exposés, les exclusions expresses, et les zones grises qui appellent une analyse professionnelle préalable. Pour le mécanisme de calcul, les taux, les stratégies d'optimisation et les scénarios chiffrés, le guide complet sur l'exit tax en France est le document de référence.
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Identifier votre périmètre d'exposition à l'exit tax est la première étape d'une structuration patrimoniale efficace. Une revue préalable permet de distinguer les actifs dans le champ de ceux qui en sont exclus, et d'anticiper les leviers disponibles. Contactez un conseiller Avnear.
1. Les deux critères légaux d'assujettissement
L'article 167 bis, I, du CGI pose deux conditions cumulatives. Remplir l'une sans satisfaire à l'autre suffit à rester hors du dispositif. C'est ce point que beaucoup méconnaissent : un portefeuille supérieur à 800 000 euros ne suffit pas si la durée de résidence française est insuffisante.
1.1 Le critère de résidence fiscale : comment compter les six années
La première condition impose d'avoir été domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de domicile. Deux précisions s'imposent.
Les six années ne sont pas nécessairement consécutives. Elles peuvent être réparties sur l'ensemble de la fenêtre de dix ans. Un contribuable ayant résidé en France de 2013 à 2018 (cinq ans), puis à l'étranger de 2019 à 2023, avant de revenir une année et de repartir en 2026, comptabilise six années de résidence française sur les dix dernières et satisfait au critère.
La résidence fiscale française s'apprécie selon les critères alternatifs de l'article 4 B du CGI : foyer ou lieu de séjour principal en France, activité professionnelle exercée en France à titre principal, ou centre des intérêts économiques en France. En principe, chaque année civile au cours de laquelle l'un de ces critères est rempli est comptabilisée dans le décompte des six. Le traitement des années de résidence partielle (année du départ ou d'un retour antérieur) mérite une vérification au cas par cas auprès d'un conseil spécialisé, la doctrine administrative ne tranchant pas explicitement ce point.
Un contribuable qui se croit résident fiscal étranger depuis plusieurs années, mais dont les attaches françaises sont restées prépondérantes (foyer familial, revenus d'activité principalement localisés en France, comptes bancaires principaux), peut être regardé par l'administration comme ayant maintenu sa résidence fiscale française. Ces années entrent alors dans le décompte. En présence d'une résidence contestable sur une ou plusieurs années, l'analyse d'un spécialiste est recommandée avant d'établir définitivement la computation.
Un contribuable n'ayant pas été résident fiscal français pendant au moins six des dix dernières années n'est pas soumis à l'exit tax, quel que soit le montant ou la composition de son patrimoine.
1.2 Le seuil patrimonial : deux critères alternatifs
Dès lors que le critère de résidence est satisfait, l'assujettissement est déclenché si l'une des deux conditions suivantes est remplie à la date du transfert de domicile.
Première condition : la valeur globale des droits, titres, valeurs et créances entrant dans le champ de l'article 167 bis dépasse 800 000 euros. Il s'agit de la valeur totale de marché des actifs visés, et non du montant de la plus-value latente. Un portefeuille d'une valeur de marché de 900 000 euros, acheté 860 000 euros, franchit le seuil même si la plus-value latente est modeste. Pour les titres cotés, la valeur retenue est le cours à la date du transfert. Pour les titres non cotés (parts de SARL, SAS, société civile à prépondérance mobilière), la valeur vénale doit être établie de manière défendable, généralement avec l'appui d'un expert-comptable ou d'un évaluateur indépendant.
Seconde condition : les droits détenus représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Ce critère s'apprécie sans référence aucune au seuil de 800 000 euros. Un entrepreneur détenant 60 % d'une société dont les parts ne valent que 250 000 euros remplit potentiellement ce second critère et est assujetti dès lors que ses titres génèrent une plus-value latente, même faible.
Ces deux conditions sont alternatives entre elles : l'une ou l'autre suffit à déclencher l'assujettissement, sous réserve que le critère de résidence soit par ailleurs satisfait.
Un point technique souvent ignoré : si seul le second critère (50 % des bénéfices sociaux) est rempli, l'ensemble des titres entrant dans le champ de l'article 167 bis constitue la base imposable, y compris les lignes dont la valeur individuelle est inférieure à 800 000 euros.
2. Les profils les plus fréquemment concernés
2.1 L'entrepreneur avec une participation significative
C'est le profil le plus directement exposé. Un chef d'entreprise détenant directement ou indirectement une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société est assujetti dès le premier euro de plus-value latente sur ses titres, sans condition de valeur absolue de ces titres.
Pour les participations comprises entre 20 % et 49 %, le second critère ne s'applique pas. L'assujettissement repose alors uniquement sur le premier critère de valeur globale (800 000 euros). Une participation minoritaire dans une société en croissance peut atteindre ce seuil rapidement sans que son détenteur l'ait anticipé.
La valorisation des titres non cotés est un enjeu pratique central. L'administration et le contribuable peuvent diverger sur la méthode retenue : multiples de résultat, actif net réévalué, comparables transactionnels. Un écart de valorisation peut modifier l'assujettissement ou augmenter significativement la base imposable. Une valorisation professionnelle documentée et défendable est un préalable indispensable à toute préparation au départ.
Les participations détenues via une holding interposée entrent dans le champ par transparence. Si un contribuable détient 80 % d'une holding qui détient elle-même 70 % d'une société opérationnelle, la méthode généralement appliquée conduit à lui attribuer indirectement 56 % des droits aux bénéfices de cette société (80 % × 70 %), soit une participation dépassant le seuil de 50 %. Cette méthode multiplicative est la plus couramment retenue, mais la doctrine administrative et la jurisprudence ne sont pas univoques pour toutes les configurations de chaînes de détention. Une analyse juridique confirme l'application de cette méthode selon les modalités spécifiques à chaque structure.
Note LFI 2026 : la loi de finances pour 2026 a introduit une nouvelle contribution applicable à certaines holdings patrimoniales. Ce dispositif est distinct de l'exit tax et hors de son champ stricto sensu, mais il peut concerner les entrepreneurs décrits dans cette section. Une revue patrimoniale complète avant le départ doit intégrer cet élément additionnel.
2.2 Le bénéficiaire d'une opération d'apport-cession
Les plus-values placées en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter du CGI entrent expressément dans le champ de l'exit tax. Le transfert de domicile fiscal met fin au report et rend la plus-value immédiatement exigible, indépendamment de la valeur des actifs détenus par la holding à ce moment-là.
Ce profil est souvent surpris par ce mécanisme. Le report d'imposition n'est pas une exonération : c'est un différé de paiement. La dette fiscale demeure, latente, et le départ de France est l'un des événements qui l'actionnent. Il n'existe pas de solution permettant de placer cette plus-value hors du champ de l'exit tax sans déclencher d'imposition ou sans risque de requalification en abus de droit.
Sur le taux applicable : la plus-value est en principe soumise au PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux en 2026). Toutefois, un contribuable ayant réalisé son apport-cession avant le 1er janvier 2018 peut, sous certaines conditions, exercer l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, des abattements pour durée de détention renforcés (art. 150-0 D 1 ter du CGI) peuvent s'appliquer sur la fraction de plus-value imposable à l'IR, selon la durée de détention des titres apportés. Cette option, qui ne concerne que les apports antérieurs à 2018, doit être soigneusement comparée au PFU dans chaque situation. Elle n'affecte pas l'assiette des prélèvements sociaux. L'analyse d'un avocat fiscaliste est indispensable pour évaluer l'intérêt de cette option.
2.3 Le détenteur de créances à terme issues d'un earn-out
Les clauses de complément de prix nées d'une cession de titres constituent des créances entrant dans le champ de l'exit tax via l'article 167 bis, I, 2, du CGI, qui renvoie expressément aux créances mentionnées à l'article 150-0 A, 2 bis du CGI. Un entrepreneur ayant cédé sa société mais percevant encore un complément de prix conditionnel peut se trouver assujetti si la valeur actualisée de ces créances contribue à dépasser le seuil de 800 000 euros.
2.4 Le cadre dirigeant avec actions gratuites définitivement acquises
Les actions gratuites (AGA, art. 80 quaterdecies du CGI) sont soumises à un plan d'acquisition. Tant que les actions n'ont pas été définitivement acquises, elles ne constituent pas encore des titres dans le patrimoine du bénéficiaire et ne sont en principe pas visées par l'article 167 bis. Une fois le délai d'acquisition expiré et l'attribution définitive réalisée, ces actions constituent des titres à part entière.
Si à la date du transfert de domicile le contribuable détient des AGA définitivement acquises dont la valeur totale dépasse 800 000 euros, il est assujetti à l'exit tax sur la plus-value latente calculée depuis leur prix de revient fiscal.
Les actions résultant de la levée de stock-options (art. 80 bis du CGI) suivent la même logique. Les options non levées sont en principe hors champ, les droits d'option ne constituant pas en eux-mêmes des titres cotés ou des droits sociaux au sens de l'article 150-0 A du CGI. Une vérification au cas par cas reste recommandée, la rédaction large de l'article 167 bis visant aussi les "droits portant sur" des valeurs mobilières. Les actions émises lors de l'exercice de ces options entrent dans le champ pour leur valeur vénale à la date du transfert.
Le cas des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, art. 163 bis G du CGI) appelle une analyse prudente. Ces instruments représentent des droits à souscrire des actions, et non des actions elles-mêmes. Leur inclusion dans les "droits" visés par l'article 167 bis n'est pas explicitement tranchée par la doctrine administrative publiée, y compris dans les mises à jour du BOFiP postérieures à la réforme de 2019. Une analyse juridique spécifique est indispensable pour tout contribuable détenant des BSPCE non encore exercés à la date de son départ.
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3. Les profils hors champ de l'exit tax
3.1 Le détenteur d'assurance-vie
Un contribuable dont le patrimoine financier est constitué exclusivement de contrats d'assurance-vie ou de capitalisation n'est pas soumis à l'exit tax, quelle que soit la valeur de ces contrats ou la plus-value latente capitalisée à l'intérieur. Cette exclusion résulte de la nature juridique de ces instruments : un contrat d'assurance-vie est un droit de créance contre l'assureur, soumis à l'article 125-0 A du CGI, et non un titre relevant de l'article 150-0 A. L'article 167 bis ne le vise pas. Cette exclusion est confirmée par la réponse à la question parlementaire n° 8558 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale.
Elle s'applique aux contrats français comme aux contrats luxembourgeois, sans condition de valeur ni de plus-value accumulée.
Un avantage additionnel à signaler dans le contexte de la LFSS 2026 : les contrats d'assurance-vie ont été expressément exclus de la hausse des prélèvements sociaux instaurée par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025. Les rachats restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, alors que les revenus du capital mobilier soumis au PFU supportent désormais 18,6 % de prélèvements sociaux. Cette différence de 1,4 point renforce encore l'avantage comparatif de l'enveloppe assurance-vie pour un contribuable qui arbitre entre détention directe et détention via un contrat.
3.2 L'investisseur en SICAV, FCP et OPCVM
Les actions de SICAV sont expressément exclues du champ de l'exit tax par l'article 167 bis lui-même (renvoi aux sociétés mentionnées au 1° ter de l'article 208 du CGI). Les parts de FCP (fonds communs de placement, entités sans personnalité morale) bénéficient d'une exclusion analogue par doctrine administrative, confirmée par le BOFiP (BOI-RPPM-PVBMI-40-30).
Dans les deux cas, un investisseur dont la totalité du portefeuille est constituée de ces instruments n'est pas assujetti à l'exit tax, même si leur valeur totale dépasse largement 800 000 euros. La distinction avec les actions détenues en direct est nette : un portefeuille de 1,5 million d'euros en OPCVM est hors champ, alors qu'un portefeuille de 900 000 euros en actions cotées en direct est dans le champ.
3.3 Le propriétaire immobilier sans actifs mobiliers significatifs
L'immobilier détenu directement par une personne physique n'entre pas dans les actifs visés par l'article 167 bis. Les plus-values latentes sur biens immobiliers ne génèrent pas d'exit tax.
Les parts de sociétés civiles dont l'actif brut est constitué à plus de 50 % de biens immobiliers physiques (sociétés civiles à prépondérance immobilière) relèvent du régime des plus-values immobilières (art. 150 UB du CGI) et non du régime des plus-values mobilières (art. 150-0 A). Elles ne sont pas visées par l'article 167 bis, sous réserve de la vérification de la prépondérance immobilière à la date du transfert. L'appréciation du seuil de 50 % s'effectue sur l'actif brut total de la société, avant déduction des dettes.
3.4 Le contribuable avec moins de six ans de résidence française
Un contribuable n'ayant pas été résident fiscal français pendant au moins six des dix dernières années ne peut être assujetti à l'exit tax, quel que soit le montant ou la composition de son patrimoine. C'est le premier filtre à vérifier, avant toute analyse patrimoniale.
4. Situations intermédiaires et zones grises
4.1 La résidence fiscale partagée ou contestable
Certains profils présentent une résidence fiscale difficile à qualifier : dirigeants d'entreprises internationales, binationaux dont le foyer familial est en France mais le centre d'activité à l'étranger, ou contribuables dont les séjours sont répartis entre plusieurs pays. La résidence fiscale française est dans ce cas déterminée selon les critères de l'article 4 B du CGI, puis, en cas de conflit avec un autre État, selon les règles de départage conventionnelles (tie-breaker rules) prévues par la convention fiscale bilatérale applicable.
L'enjeu est direct : une année civile au cours de laquelle la résidence française est retenue par l'administration entre dans le décompte des six ans. Une mauvaise qualification peut déclencher ou exclure l'assujettissement.
4.2 L'expatrié de retour temporairement en France
Un contribuable ayant quitté la France une première fois, bénéficié d'un sursis de paiement, puis revenu s'y établir avant de repartir présente une situation spécifique. Le retour en France avec conservation des titres entraîne le dégrèvement de l'exit tax précédemment calculée (art. 167 bis, III, CGI). La dette fiscale s'éteint définitivement.
Lors du nouveau départ, la condition des six ans est à recomputer intégralement sur les dix années précédant ce second transfert. Si ce contribuable n'a séjourné en France que deux ou trois ans lors de son retour, et si les années antérieures au premier départ sont sorties de la fenêtre de dix ans, il peut ne plus satisfaire au critère des six ans. Dans ce cas, le second départ ne déclenche pas d'exit tax, sous réserve d'une vérification précise des années comptabilisables.
4.3 Le démembrement de propriété et l'assiette dans le champ
L'article 167 bis vise expressément l'usufruit et la nue-propriété portant sur les titres dans son champ. Pour un contribuable ayant démembré ses titres en conservant l'usufruit et en transmettant la nue-propriété, la valeur à retenir pour l'usufruit est déterminée selon les tables fiscales de l'article 669 du CGI, en fonction de l'âge de l'usufruitier. La nue-propriété transmise est hors champ dans le patrimoine du donataire.
Cette configuration peut, selon les valorisations, faire passer un contribuable en dessous du seuil de 800 000 euros. Une donation de nue-propriété réalisée dans les mois précédant un départ annoncé peut toutefois être remise en cause au titre de l'abus de droit (art. L. 64 du LPF) si son unique but apparent est d'éluder l'exit tax.
4.4 Les couples et le régime matrimonial
Pour un couple marié sous le régime de la séparation de biens, chaque époux est apprécié individuellement au regard des seuils d'assujettissement. Un époux détenant 400 000 euros de titres en propre n'atteint pas le seuil de 800 000 euros, même si son conjoint détient pour 700 000 euros de titres dans des sociétés distinctes.
Pour les couples mariés sous un régime de communauté, la répartition des actifs entre biens propres et biens communs peut affecter l'assiette attribuée à chaque époux. La classification des titres acquis pendant le mariage peut modifier le seuil applicable. Une analyse notariale est recommandée pour les couples dont la structure d'actifs mobiliers est susceptible de varier selon la qualification retenue.
4.5 Les participations indirectes et les structures familiales
La notion de participation indirecte est appréciée à travers les chaînes de détention. Un contribuable détenant 80 % d'une holding qui détient elle-même 70 % d'une société opérationnelle est généralement considéré comme détenant indirectement 56 % des droits aux bénéfices de cette société (80 % × 70 %), soit une participation dépassant le seuil de 50 %. Cette méthode multiplicative est la plus couramment retenue, mais elle ne fait pas l'objet d'une position doctrinale et jurisprudentielle univoque pour toutes les configurations de chaînes de détention. Une analyse juridique au cas par cas reste indispensable en présence de structures complexes.
Dans les structures familiales où les participations sont réparties entre plusieurs membres, la question d'une éventuelle agrégation pour atteindre le seuil de 50 % peut se poser dans certaines configurations. Les contours de cette règle au regard de l'article 167 bis méritent une analyse juridique dans les situations multi-associés à dominante familiale.
5. Tableau de diagnostic rapide par profil
Note méthodologique : ce tableau présente des situations types établies au regard de l'article 167 bis du CGI, version consolidée au 1er mars 2026. Toute situation concrète peut comporter des éléments modifiant la qualification : résidence contestable, combinaison de plusieurs catégories d'actifs, démembrement, régime matrimonial. Il constitue un outil d'orientation, non un substitut à une analyse individuelle.
6. Les obligations déclaratives attachées à l'assujettissement
Être dans le champ de l'exit tax déclenche des obligations formelles dont le non-respect peut entraîner la déchéance du sursis de paiement et l'exigibilité immédiate de l'impôt.
Pour un départ vers un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, le sursis de paiement s'applique automatiquement de plein droit (art. 167 bis, IV, CGI). La déclaration n° 2074-ETD est souscrite lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année du transfert de domicile, dans les délais fiscaux de droit commun.
Pour un départ vers un État tiers, le sursis est accordé sur demande. La déclaration n° 2074-ETD doit être déposée avant le transfert de domicile, accompagnée d'une demande de sursis et d'une offre de garanties financières à hauteur de l'impôt calculé. En pratique, un dépôt 90 jours avant le transfert est généralement préconisé pour permettre à l'administration de traiter la demande dans de bonnes conditions. Une vérification auprès d'un conseil spécialisé est recommandée, les textes applicables (art. 1663 C du CGI et son décret d'application) fixant les modalités précises.
La déclaration annuelle n° 2074-ETS est obligatoire chaque année pendant toute la durée du sursis. Elle atteste de la conservation des titres. Son omission peut entraîner la déchéance du sursis et l'exigibilité immédiate de l'impôt, même si aucune cession n'a eu lieu.
Pour une plus-value en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter, la fin du report doit être déclarée sur la déclaration de revenus de l'année du départ. La plus-value est en principe imposée au taux du PFU de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux en 2026). Pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'année de départ dépasse les seuils applicables, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR, art. 223 sexies du CGI : 3 % entre 250 000 euros et 500 000 euros pour un célibataire, 4 % au-delà ; 3 % entre 500 000 euros et 1 million d'euros pour un couple, 4 % au-delà) peut s'ajouter au PFU. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR, art. 224 du CGI, instaurée par la loi de finances pour 2026) peut également intervenir pour les contribuables concernés par son mécanisme. Le taux effectif total peut donc dépasser 31,4 % pour ces profils. Le guide mécanisme détaille ces contributions additionnelles.
Tout résident fiscal français titulaire d'un contrat d'assurance-vie étranger, y compris luxembourgeois, reste par ailleurs tenu de déclarer ce contrat annuellement via le formulaire 3916-BIS, obligation distincte de l'exit tax mais s'inscrivant dans le même contexte déclaratif du départ.
Résumé
- L'exit tax repose sur deux critères cumulatifs : six ans minimum de résidence fiscale française sur les dix dernières années, et valeur globale des titres supérieure à 800 000 euros ou participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société.
- Les six années de résidence ne sont pas nécessairement consécutives : elles peuvent être réparties librement sur la fenêtre de dix ans précédant le départ.
- Le seuil de 800 000 euros porte sur la valeur totale de marché des actifs en scope, et non sur le montant de la plus-value latente.
- Les profils les plus fréquemment concernés : entrepreneurs avec participation directe ou indirecte significative, contribuables avec une plus-value en report d'imposition (art. 150-0 B ter), cadres avec actions gratuites définitivement acquises dépassant le seuil.
- Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, les actions de SICAV (exclusion légale expresse), les parts de FCP (exclusion doctrinale) et l'immobilier en direct sont hors champ de l'article 167 bis sans condition de valeur. Les rachats d'assurance-vie restent par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (non 18,6 %) post-LFSS 2026.
- Pour les apports-cessions antérieurs au 1er janvier 2018, une option pour le barème progressif avec abattements pour durée de détention renforcés peut s'avérer plus favorable que le PFU selon la situation individuelle.
- Le taux de 31,4 % (PFU) peut être majoré de la CEHR (art. 223 sexies CGI) et de la CDHR (art. 224 CGI) pour les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse les seuils applicables lors de l'année de départ.
- Les obligations déclaratives (formulaire 2074-ETD à l'entrée et 2074-ETS annuel) sont strictes : leur non-respect expose à la déchéance du sursis de paiement.
Conclusion
Savoir si l'on est dans le champ de l'exit tax est la question préalable à toute réflexion sur l'expatriation. Elle précède les calculs, les stratégies et les décisions de restructuration. La réponse dépend de deux critères cumulatifs simples dans leur formulation, mais souvent complexes dans leur application concrète : la durée de résidence fiscale française et la nature ou la valeur des actifs détenus.
Un contribuable bien informé peut, dans de nombreux cas, s'organiser suffisamment en amont pour limiter ou neutraliser son exposition. La fenêtre d'anticipation est décisive. Une structuration engagée plusieurs années avant le départ offre des options qu'une intervention de dernière minute ne permettrait pas.
Pour le mécanisme de calcul, les stratégies d'optimisation et les scénarios chiffrés par profil, le guide complet sur l'exit tax en France est le document de référence. Pour chiffrer votre exposition en quelques minutes, le simulateur d'exit tax en ligne constitue un premier outil d'évaluation.
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FAQ
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À retenir
- Deux conditions cumulatives : six années de résidence fiscale française sur dix, et valeur des titres supérieure à 800 000 euros ou participation supérieure ou égale à 50 % des bénéfices sociaux d'une société (art. 167 bis, I, CGI, version consolidée au 1er mars 2026).
- Le seuil de 800 000 euros s'apprécie sur la valeur totale de marché des actifs visés, et non sur le montant de la plus-value latente.
- Une plus-value en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter est dans le champ de l'exit tax. Pour les apports antérieurs au 1er janvier 2018, l'option barème progressif avec abattements pour durée de détention renforcés mérite d'être évaluée.
- Les actions gratuites non définitivement acquises et les stock-options non levées ne sont en principe pas des titres dans le patrimoine à la date du transfert ; leur traitement mérite une vérification au cas par cas.
- Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, les actions de SICAV, les parts de FCP et l'immobilier en direct sont hors champ, quelle que soit leur valeur. L'assurance-vie présente en outre un avantage additionnel : ses rachats restent soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %, et non à 18,6 %, après la LFSS 2026.
- Le taux effectif d'imposition peut dépasser 31,4 % pour les contribuables assujettis à la CEHR (art. 223 sexies CGI) ou à la CDHR (art. 224 CGI, LFI 2026).
Sources et références réglementaires
- Article 167 bis du CGI, version consolidée au 1er mars 2026 (Légifrance).
- Article 4 B du CGI, définition de la résidence fiscale française.
- Article 150-0 A du CGI, régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, dont le 2 bis relatif aux créances d'earn-out.
- Article 150-0 B ter du CGI, report d'imposition en cas d'apport-cession.
- Article 150-0 D 1 ter du CGI, abattements proportionnels pour durée de détention sur option barème (titres acquis avant le 1er janvier 2018).
- Article 150 UB du CGI, plus-values sur cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière.
- Article 208, 1° ter, du CGI, exclusion des SICAV du champ de l'exit tax.
- Article 125-0 A du CGI, fiscalité des contrats d'assurance-vie.
- Article 80 bis du CGI, régime fiscal des gains de levée de stock-options.
- Article 80 quaterdecies du CGI, régime fiscal des actions gratuites.
- Article 163 bis G du CGI, régime fiscal des BSPCE.
- Article 669 du CGI, évaluation fiscale de l'usufruit viager et de la nue-propriété.
- Article 223 sexies du CGI, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR).
- Article 224 du CGI, contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR, LFI 2026).
- Article 1663 C du CGI, modalités de sursis de paiement de l'exit tax.
- Article L. 64 du LPF, procédure de l'abus de droit.
- Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (LFR pour 2011), réintroduction de l'exit tax sous sa forme actuelle, art. 48 (Légifrance, 07/2011).
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (LF pour 2019), réforme des délais de dégrèvement à 2/5 ans (Légifrance, 12/2018).
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (Légifrance, 12/2025).
- Loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026 (procédure art. 49.3 du 2 février 2026), dont la nouvelle contribution applicable à certaines holdings patrimoniales.
- Assemblée nationale, réponse à la question parlementaire n° 8558 (JO AN), exclusion des contrats d'assurance-vie du champ de l'exit tax.
- BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-40-30, régime des plus-values mobilières et exit tax (mis à jour 12/2019).
- BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10-10, sursis de paiement automatique pour les départs vers l'UE/EEE.
- BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10-20, sursis de paiement sur demande pour les départs hors UE/EEE.
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-10-10-80, régime fiscal des contrats d'assurance-vie (mis à jour 12/2019).
- BOFiP, BOI-RFPI-SPI-20, prépondérance immobilière et régime des plus-values.
Mentions légales et conformité
Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.
Règles fiscales applicables aux transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2026, intégrant les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) et de la loi de finances pour 2026 promulguée le 19 février 2026. Article mis à jour en avril 2026.
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