Exit tax en France : mécanisme, calcul et solutions pour optimiser votre départ à l'étranger
Ce guide analyse le mécanisme de l'exit tax française prévu à l'article 167 bis du CGI, dispositif d'imposition des plus-values latentes déclenché lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Ses conditions strictes d'application (résidence fiscale française pendant au moins six des dix dernières années, valeur des titres supérieure à 800 000 euros ou participation représentant plus de 50 % des bénéfices sociaux), ainsi que ses avantages en termes de sursis de paiement et de dégrèvement, les actifs expressément exclus dont les contrats d'assurance-vie, tout en intégrant les risques liés aux plus-values en report d'imposition et les enjeux de planification patrimoniale avant le départ.
L'exit tax est un impôt français sur les plus-values latentes déclenché lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Régi par l'article 167 bis du CGI, il s'applique aux contribuables ayant été résidents fiscaux en France au moins six des dix dernières années, dont la valeur globale des titres dépasse 800 000 euros ou dont les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Le taux en vigueur en 2026 est de 31,4 % (PFU). Certains actifs, dont les contrats d'assurance-vie, en sont expressément exclus.
Introduction
Partir s'installer à l'étranger, c'est souvent quitter la France avec un patrimoine constitué sur plusieurs décennies : portefeuilles titres, participations dans des sociétés, contrats d'assurance-vie accumulés depuis des années. Parmi les sujets fiscaux les plus redoutés des candidats à l'expatriation figure l'exit tax, ce mécanisme instauré en 2011 pour imposer les plus-values latentes au moment du départ.
Qui est réellement concerné ? Quels actifs sont visés ? Quels sont les moyens légaux de réduire cette charge ? Et quelles enveloppes patrimoniales traversent les frontières sans déclencher d'imposition ?
Cet article examine en détail le mécanisme de l'exit tax (état du droit au 1er mars 2026), les actifs hors champ, les solutions patrimoniales disponibles, et les stratégies d'anticipation pour les profils concernés. Il intègre un simulateur de calcul indicatif et les réponses aux principales questions posées aux moteurs génératifs.
Vous envisagez une expatriation à moyen terme ?
L'articulation entre les actifs soumis à l'exit tax et ceux qui en sont exemptés détermine l'essentiel du frottement fiscal à l'entrée. Une revue patrimoniale préalable permet d'identifier les leviers disponibles et d'organiser la transition dans les meilleures conditions.
1. L'exit tax française : mécanisme, seuils et champ d'application
1.1 Définition et fondement juridique
L'exit tax, dite « taxe de sortie », est régie par l'article 167 bis du Code général des impôts (CGI). Elle a été introduite par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (loi de finances rectificative pour 2011), avec effet au 3 mars 2011. Le dispositif a été profondément réformé par la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018), qui a assoupli plusieurs conditions pour améliorer l'attractivité fiscale de la France.
L'objectif est explicite : prévenir l'évasion fiscale des contribuables qui accumulent des plus-values latentes en France, puis transfèrent leur domicile dans une juridiction plus favorable avant de céder leurs actifs. L'administration fiscale considère le transfert de domicile comme une cession fictive de l'ensemble des participations visées à la date du départ, déclenchant une imposition immédiate sur des gains non encore réalisés.
1.2 Conditions d'application : deux critères cumulatifs
Pour être assujetti à l'exit tax, le contribuable doit remplir simultanément deux conditions.
Condition 1 : durée de résidence fiscale française. Avoir été domicilié fiscalement en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de domicile (art. 167 bis, I du CGI).
Condition 2 : seuil patrimonial (l'un ou l'autre). La valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits entrant dans le champ dépasse 800 000 euros, ou ces mêmes droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société (art. 167 bis, I, 1 du CGI, version consolidée au 1er mars 2026, Légifrance).
Note historique : le seuil de 25 % que certaines sources évoquent relevait d'un dispositif antérieur entièrement distinct, abrogé par la loi de finances pour 2005 après sa condamnation par la CJUE (arrêt Lasteyrie du Saillant, 11 mars 2004, C-9/02). L'exit tax réintroduite en 2011 a toujours comporté un seuil de 50 % des bénéfices sociaux depuis son entrée en vigueur.
1.3 Les actifs visés par l'exit tax
L'article 167 bis du CGI vise précisément les droits sociaux (actions, parts sociales de SARL, SAS, SA, SCI à prépondérance mobilière), les valeurs mobilières mentionnées au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI, les titres et droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI ainsi que l'usufruit et la nue-propriété portant sur ces actifs, les plus-values en report d'imposition notamment celles résultant d'une opération d'apport-cession (art. 150-0 B ter du CGI), et certaines créances à terme issues de clauses d'earn-out.
Point critique sur les plus-values en report. Une plus-value placée en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter est expressément visée par l'exit tax. Le transfert du domicile fiscal fait tomber le report et rend la plus-value immédiatement imposable, quelle que soit la structure dans laquelle se trouvent les actifs de la holding à ce moment-là. Ce point est l'un des plus fréquemment mal compris des candidats à l'expatriation.
1.4 Le taux applicable en 2026
La plus-value latente est soumise au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu reste possible si elle est plus favorable.
1.5 Le sursis de paiement et le dégrèvement
L'exit tax ne se traduit pas nécessairement par un décaissement immédiat.
Pour un départ vers un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, un sursis de paiement automatique s'applique de plein droit. L'impôt est calculé mais son paiement est différé jusqu'à la cession effective des titres. Pour un départ vers un État tiers, le sursis est accordé sur demande via le formulaire 2074-ETD, à déposer au minimum 90 jours avant le transfert de domicile, et nécessite la constitution de garanties financières à hauteur du montant de l'impôt calculé au taux du PFU applicable.
Le dégrèvement définitif est acquis si le contribuable conserve ses titres sans les céder pendant deux ans lorsque la valeur globale est inférieure à 2 570 000 euros, ou pendant cinq ans au-delà de ce seuil. Ces délais s'appliquent aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019 (loi de finances pour 2019). Si le contribuable retransfère son domicile fiscal en France tout en détenant encore les titres, le dégrèvement est également acquis.
2. Calculez votre exit tax : simulateur indicatif
Simulateur exit tax 2026
Le simulateur calcule votre exit tax théorique en trois étapes : valeur des titres à la date du départ, prix d'acquisition historique, nature des actifs (titres en direct, parts de holding, plus-value en report).
Les résultats sont indicatifs. Ils ne tiennent pas compte des conventions fiscales bilatérales, du sursis de paiement applicable selon le pays de destination, ni des spécificités de chaque ligne de portefeuille.
3. Les actifs hors champ de l'exit tax
Plusieurs catégories d'actifs échappent légalement au dispositif. Leur identification est la première étape de toute stratégie d'optimisation.
3.1 Les exclusions expresses et doctrinales
Par disposition expresse de l'article 167 bis du CGI : les actions de SICAV et, par doctrine administrative, les parts de FCP (fonds communs de placement).
Par nature juridique et par doctrine : les contrats d'assurance-vie et de capitalisation. Ces contrats représentent un droit de créance contre l'assureur, soumis au régime fiscal de l'article 125-0 A du CGI, et non au régime des plus-values mobilières de l'article 150-0 A. Cette exclusion est confirmée par la réponse à la question parlementaire n° 8558 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale.
Par doctrine étendue : les sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitué de parts d'OPCVM ou de contrats d'assurance-vie. Cette tolérance cesse dès lors que la société détient d'autres actifs.
Autres actifs hors champ : les actifs immobiliers (soumis à d'autres règles), le PEA (les gains relevant du régime propre de l'article 163 quinquies D du CGI tant que le plan n'est pas clôturé), et les crypto-actifs détenus en direct par une personne physique (non visés par l'article 167 bis, sauf détention via une holding).
3.2 Tableau de synthèse
Champ d'application de l'exit tax par type d'actif (Source : art. 167 bis CGI, version consolidée au 1er mars 2026. BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-40-30, mis à jour 12/2019. Loi n° 2025-1403 du 30/12/2025.)
(¹) Les gains d'un PEA relèvent du régime propre de l'article 163 quinquies D du CGI et non de l'article 150-0 A tant que le plan n'est pas clôturé. En cas de clôture avant ou après le départ, les règles applicables aux plus-values sur titres peuvent s'appliquer selon les circonstances ; une analyse spécifique est recommandée.
Note méthodologique : le taux de 31,4 % résulte de la hausse des prélèvements sociaux instaurée par la loi n° 2025-1403 du 30/12/2025. Les crypto-actifs détenus via une holding entrent dans le champ via les parts de cette holding.
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4. Les solutions patrimoniales compatibles avec l'exit tax
4.1 L'assurance-vie luxembourgeoise : solution de référence pour le capital en direct
Pour un contribuable dont le capital est détenu en direct (hors holding, hors report d'imposition), l'assurance-vie luxembourgeoise constitue la solution la plus complète. Son exclusion du champ de l'exit tax repose sur deux fondements solides.
En droit, l'article 167 bis du CGI vise les actifs relevant de l'article 150-0 A du CGI. Or un contrat d'assurance-vie est un droit de créance contre l'assureur, soumis à l'article 125-0 A du CGI. La distinction est structurelle, non circonstancielle.
En doctrine, la réponse à la question parlementaire n° 8558 confirme expressivement que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation sont exclus du champ de l'article 167 bis du CGI en raison de leur nature juridique.
Ce que cela signifie concrètement. Un contribuable qui détient un contrat d'assurance-vie luxembourgeois d'une valeur de deux millions d'euros et qui transfère son domicile fiscal en Espagne, au Portugal ou en Suisse ne sera soumis à aucune exit tax au titre de ce contrat, quelle que soit la plus-value latente capitalisée à l'intérieur. La plus-value n'est constatée fiscalement qu'au moment du rachat, et sera alors soumise au régime fiscal du nouveau pays de résidence.
Le profil idéal. Cette solution s'applique pleinement au contribuable ayant préalablement cédé ses titres ou sa holding, acquitté l'imposition correspondante (PFU ou barème progressif), et réinvesti le capital net dans un contrat d'assurance-vie en son nom propre. Dans cette configuration, aucune plus-value en report ne subsiste, aucune part de holding n'est détenue, et le contrat d'assurance-vie est hors champ par nature. Zéro exit tax à l'entrée, imposition au rachat dans le pays d'accueil selon le régime local.
Ce qui distingue le contrat luxembourgeois du contrat français pour un profil mobile.
L'intérêt n'est pas fiscal à court terme pour un résident français : la fiscalité est strictement identique en application de l'article 125-0 A du CGI. L'avantage est structurel pour un profil international : portabilité lors d'un changement de résidence sans clôture ni réouverture du contrat, conservation de l'antériorité fiscale, super-privilège luxembourgeois protégeant les avoirs en cas de défaillance de l'assureur (protection illimitée des avoirs, par opposition au régime français du FGAP plafonné à 70 000 euros), accès à des fonds institutionnels, au private assets et à une gestion en devises étrangères (USD, CHF, GBP). La gestion en devises expose toutefois à un risque de change pouvant affecter la valeur de rachat. Les supports illiquides (private equity, actifs non cotés dans un fonds interne dédié) exposent à un risque de liquidité spécifique à anticiper.
Fiscalité des rachats pour un résident fiscal français
Fiscalité des rachats sur assurance-vie pour un résident fiscal français (Règles applicables aux versements effectués à compter du 27 septembre 2017. Source : art. 125-0 A CGI, LF pour 2018. Les contrats d'assurance-vie ont été expressément exclus de la hausse des prélèvements sociaux instaurée par la loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 ; les rachats restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.)
Abattement annuel après 8 ans : 4 600 euros (personne seule) ou 9 200 euros (couple marié ou pacsé). Le seuil de 150 000 euros s'apprécie sur les primes nettes versées par le souscripteur, tous contrats d'assurance-vie et de capitalisation confondus (français et étrangers). Pour un couple marié ou pacsé, ce seuil s'applique individuellement, soit 300 000 euros au total. L'option pour le barème progressif reste possible si elle est plus favorable.
Obligation déclarative.
Tout résident fiscal français titulaire d'un contrat luxembourgeois doit déclarer son contrat annuellement (formulaire 3916-BIS), en même temps que sa déclaration de revenus. Cette obligation incombe au souscripteur et ne peut être déléguée à l'assureur.
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4.2 Le sursis de paiement et le dégrèvement pour les titres conservés
Pour le contribuable qui n'entend pas céder ses titres après son départ, la stratégie naturelle consiste à laisser courir le sursis de paiement automatique (UE/EEE) ou sur demande (pays tiers), puis à attendre le dégrèvement au terme de deux ou cinq ans. Cette approche est simple mais implique une discipline déclarative annuelle (formulaire 2074-ETS) et une conservation stricte des titres pendant toute la période. Toute cession pendant le délai rend l'impôt immédiatement exigible.
4.3 La restructuration avant le départ pour les profils avec holding ou report
Pour le contribuable en situation d'apport-cession avec un report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter, la situation est fondamentalement différente. Le report est explicitement visé par l'exit tax. Il n'existe pas de solution permettant de transférer la plus-value en report dans une enveloppe hors champ sans déclencher de taxation ou sans risque de requalification en abus de droit.
Les options disponibles sont les suivantes : céder les titres avant le départ et acquitter l'imposition en France (base nette disponible pour un réinvestissement libre, dont un contrat d'assurance-vie), conserver les titres et bénéficier du sursis de paiement puis du dégrèvement, ou maintenir la résidence fiscale en France jusqu'à la cession. Dans les trois cas, l'intervention d'un avocat fiscaliste est indispensable.
Votre situation implique une holding ou un report d'imposition ?
Ces configurations requièrent une analyse juridique et fiscale préalable. Une erreur de structuration peut générer une double imposition non anticipée. Les conseillers Avnear coordonnent l'intervention des spécialistes adaptés à votre situation.
4.4 Comparaison des solutions disponibles
Comparaison des solutions patrimoniales face à l'exit tax (Analyse indicative au 1er mars 2026.)
5. Zones de vigilance : configurations patrimoniales complexes
5.1 Les fonds internes dédiés (FID) investis en titres non cotés
Le contrat luxembourgeois peut donner accès à un fonds interne dédié (FID), structure permettant de loger des actifs spécifiques à un seul souscripteur. Si ce FID est investi en actions d'une société dans laquelle le contribuable détient également une participation directe significative, l'administration fiscale peut chercher à requalifier la structure si elle présente les caractéristiques d'un montage abusif au sens de l'article L. 64 du LPF. Une analyse juridique préalable est indispensable. Par ailleurs, les actifs illiquides logés dans un FID (private equity, titres non cotés) exposent à un risque de liquidité spécifique à anticiper.
5.2 La combinaison holding et assurance-vie
Un schéma fréquent consiste à détenir une assurance-vie dont les unités de compte comprennent des parts d'une SCI ou d'une holding dont le contribuable est par ailleurs associé direct. Dans ce cas, les parts détenues directement dans la holding ou la SCI entrent dans le champ de l'exit tax, la valeur de rachat du contrat reste hors champ, mais la valeur du contrat peut alimenter la valorisation globale du patrimoine et influencer l'appréciation du seuil de 800 000 euros applicable aux autres actifs.
5.3 L'interposition d'une société civile de portefeuille
Par tolérance doctrinale, les sociétés civiles dont l'actif est exclusivement constitué de contrats d'assurance-vie bénéficient de la même exclusion que les contrats détenus en direct. Mais si la société civile détient également d'autres actifs (titres de sociétés opérationnelles, FCPR, obligations en direct), cette tolérance s'applique au prorata et peut ne pas couvrir la totalité des parts.
5.4 Le piège de la souscription tardive avant départ
Souscrire un contrat d'assurance-vie luxembourgeois quelques semaines avant une expatriation annoncée, dans le seul but de sortir des actifs du champ de l'exit tax, expose à une requalification en abus de droit au sens de l'article L. 64 LPF. La souscription doit précéder toute décision formelle de transfert de domicile, être motivée par des objectifs patrimoniaux propres (diversification, transmission, protection), et s'inscrire dans une histoire patrimoniale cohérente. Une souscription ancienne, justifiée par des objectifs diversifiés, ne présente pas ce risque.
6. Stratégies d'anticipation et antériorité fiscale après le départ
6.1 Structurer son patrimoine avant le départ
Pour un contribuable envisageant une expatriation à moyen terme, l'organisation patrimoniale doit intervenir suffisamment en amont pour être opposable. Transférer une partie du portefeuille d'actions en direct vers une assurance-vie luxembourgeoise permet de sortir ces actifs du champ de l'exit tax, sous réserve des conditions anti-abus décrites en section 5.4.
6.2 Utiliser l'antériorité fiscale dans le pays d'accueil
Dès lors que le souscripteur transfère son domicile fiscal, la fiscalité applicable aux rachats futurs est celle du nouveau pays de résidence. L'antériorité du contrat est préservée : un contrat ouvert en France en 2015 conserve cette date lors de tout calcul lié à la durée de détention dans le pays d'accueil, sans clôture ni réouverture.
Panorama de la fiscalité applicable aux rachats d'assurance-vie selon le pays de résidence (Situations indicatives au 1er mars 2026. Une analyse de droit local est indispensable dans chaque cas.)
6.3 Optimiser la transmission internationale
La clause bénéficiaire du contrat luxembourgeois peut être structurée pour optimiser la fiscalité successorale selon la résidence des bénéficiaires.
Pour un souscripteur transmettant à des bénéficiaires résidant en France, le régime de l'article 990 I du CGI s'applique aux versements effectués avant 70 ans (pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 et les primes versées après le 13 octobre 1998) : abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, taxation à 20 % jusqu'à 700 000 euros au-delà de l'abattement, puis à 31,25 % au-delà. Après 70 ans, les primes versées au-delà de l'abattement global de 30 500 euros (art. 757 B CGI) sont soumises aux droits de succession de droit commun. Les intérêts capitalisés sur les versements après 70 ans restent exonérés de droits de succession mais demeurent soumis aux prélèvements sociaux.
Attention : si le souscripteur est expatrié mais que le bénéficiaire réside en France, l'article 750 ter du CGI peut entraîner une imposition française sur les capitaux décès si le défunt a été fiscalement domicilié en France pendant plus de six ans au cours des dix années précédant son décès. Une analyse précise est indispensable pour tout schéma transfrontalier.
7. Scénarios chiffrés
Scénario 1 : Thomas, 48 ans, entrepreneur, expatriation envisagée au Portugal dans 18 mois
Thomas est associé-fondateur d'une société valorisée à 4 millions d'euros, dont il détient plus de 50 % des bénéfices sociaux. Il possède également un portefeuille titres en direct (650 000 euros, plus-value latente de 180 000 euros) et un contrat d'assurance-vie luxembourgeois ouvert en 2018 (valeur de rachat : 800 000 euros, plus-value latente intégrée : 120 000 euros).
Calcul de l'exit tax théorique (taux PFU 2026 : 31,4 %)
Titres de société : Thomas détient plus de 50 % des bénéfices sociaux, premier critère d'assujettissement rempli. Plus-value latente estimée sur ses parts : 2 200 000 euros. Exit tax brute : 2 200 000 × 31,4 % = 690 800 euros. Un sursis de paiement automatique s'applique pour un départ vers un État membre de l'Union européenne.
Portefeuille titres en direct : la valeur de 650 000 euros est inférieure au seuil de 800 000 euros. Thomas ne remplit pas le second critère sur ce seul actif. Toutefois, dès lors qu'il remplit le critère de participation supérieure à 50 % des bénéfices sociaux, l'ensemble de ses titres entrant dans le champ de l'article 167 bis, y compris ce portefeuille, constitue la base imposable. La plus-value latente de 180 000 euros s'ajoute à la base : 180 000 × 31,4 % = 56 520 euros supplémentaires.
Contrat d'assurance-vie : 0 euro d'exit tax, hors champ par nature.
Grâce à l'assurance-vie, les 120 000 euros de plus-value latente capitalisée dans le contrat ne sont pas exposés à l'exit tax. Lors d'un rachat au Portugal, la plus-value sera soumise au régime fiscal local en vigueur à la date du retrait.
Le dégrèvement est acquis si Thomas conserve ses parts pendant deux ans (valeur inférieure à 2 570 000 euros) ou cinq ans (au-delà) après son départ, selon le régime issu de la loi de finances pour 2019, maintenu dans le droit positif au 1er mars 2026.
Scénario 2 : Marie, 55 ans, dirigeante salariée, départ vers Dubaï
Marie ne détient aucune participation dans une société. Elle possède un portefeuille d'ETF en direct (380 000 euros, plus-value latente de 95 000 euros) et un contrat d'assurance-vie luxembourgeois souscrit en 2018 (valeur de rachat : 1 200 000 euros, plus-value latente intégrée : 310 000 euros).
Portefeuille ETF : 380 000 euros, inférieur au seuil de 800 000 euros. Pas d'exit tax. Contrat d'assurance-vie : hors champ par nature. 0 euro d'exit tax.
Lors de rachats effectués depuis Dubaï (résidence fiscale sans imposition des personnes physiques), aucune imposition locale sur les produits du contrat. L'antériorité de sept ans est préservée. Marie cessera de déclarer son contrat sur le formulaire 3916-BIS une fois non-résidente fiscale française.
Scénario 3 : Pierre, 52 ans, entrepreneur post-cession, départ vers la Suisse
Pierre a cédé sa société courant 2025. Il a acquitté l'impôt sur la plus-value de cession au taux du PFU de 30 % (taux en vigueur avant la hausse des prélèvements sociaux instaurée par la LFSS 2026 à compter du 1er janvier 2026). Il dispose d'un capital net de 3,2 millions d'euros, qu'il a versé dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois souscrit six mois après la cession. Il ne détient plus aucune part de société ni aucun titre en report d'imposition.
Exit tax à son départ : 0 euro. Plus de parts de holding, plus de plus-value en report, et le contrat d'assurance-vie est hors champ par nature. Le capital net d'impôt entre en Suisse sans friction fiscale. Lors de rachats futurs depuis la Suisse, la fiscalité cantonale s'applique selon son canton de résidence.
Ce scénario illustre la configuration la plus favorable : un contribuable ayant préalablement soldé ses obligations fiscales françaises et réinvesti sur une enveloppe portale.
8. Actualité législative 2026
8.1 Les acquis de la réforme de 2019
La loi de finances pour 2019 avait largement assoupli l'exit tax en ramenant le délai de conservation pour obtenir le dégrèvement à deux ans si la valeur globale des titres est inférieure à 2 570 000 euros, et à cinq ans au-delà. Ces délais s'appliquent aux transferts de domicile intervenus à compter du 1er janvier 2019.
8.2 L'amendement prévoyant un délai de 15 ans : non retenu dans la loi définitive
Dans le cadre des discussions du projet de loi de finances pour 2026, un amendement n° I-807, porté par le député Jean-Philippe Tanguy (RN), a été adopté à l'Assemblée nationale le 3 novembre 2025 par 70 voix contre 55. Il proposait de rétablir le délai de conservation à 15 ans, supprimant ainsi les assouplissements de 2019.
La loi de finances pour 2026 a suivi un parcours législatif sans précédent sous la Ve République. Le volet recettes avait été rejeté par l'Assemblée nationale dès le 21 novembre 2025. Le Sénat avait adopté le budget en première lecture le 15 décembre 2025, avant que la commission mixte paritaire n'échoue le 19 décembre. Une loi de finances spéciale avait été promulguée le 26 décembre 2025 pour assurer la continuité de l'État. Le budget a ensuite été considéré comme définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 2 février 2026 dans le cadre de la procédure de l'article 49.3 de la Constitution, après le rejet de deux motions de censure. Le Conseil constitutionnel a validé la procédure et déclaré l'essentiel des dispositions conformes à la Constitution. La loi a été promulguée le 19 février 2026.
L'amendement n° I-807 n'a pas été retenu dans le texte final. Plusieurs analyses post-promulgation concordantes confirment que le régime de dégrèvement à deux ou cinq ans issu de la loi de finances pour 2019 constitue le droit positif applicable à la date de rédaction du présent article. Son absence du texte définitif tient à la logique de la procédure du 49.3, qui engage la responsabilité du gouvernement sur son propre texte : cet amendement avait été adopté contre l'avis du gouvernement en première lecture.
La question du délai de dégrèvement reste politiquement sensible et pourrait ressurgir lors d'une prochaine loi de finances. Toute structuration patrimoniale doit être anticipée suffisamment tôt pour absorber d'éventuels changements législatifs futurs.
8.3 La hausse des prélèvements sociaux issue de la LFSS 2026
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a relevé le taux de la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du capital, portant le total des prélèvements sociaux à 18,6 % et le PFU à 31,4 % pour les actifs concernés. Cette modification affecte directement le calcul de l'exit tax sur les titres soumis.
Les contrats d'assurance-vie ont été expressément exclus de cette hausse dans le texte adopté en lecture définitive. Les rachats d'assurance-vie restent soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, préservant l'avantage relatif de cette enveloppe dans le contexte fiscal 2026.
9. Choisir son conseil en exit tax
9.1 Pourquoi l'exit tax nécessite une expertise spécifique
L'exit tax mobilise trois disciplines simultanément : fiscalité française des plus-values mobilières, droit des sociétés (apport-cession, holdings, report d'imposition), et fiscalité internationale (conventions bilatérales, régimes de résidence du pays d'accueil). Un cabinet généraliste maîtrise rarement les trois niveaux de manière simultanée.
Une erreur de qualification de la résidence fiscale, une méconnaissance de la convention bilatérale applicable ou une mauvaise structuration du calendrier des opérations peut générer une double imposition non anticipée, voire une requalification en abus de droit.
9.2 Les trois types d'intervenants compétents
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) indépendant, enregistré comme CIF (conseiller en investissements financiers) à l'ORIAS, pour la structuration patrimoniale globale, le choix des enveloppes (assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, PER), et la coordination de l'ensemble des intervenants. Son rôle est central dans la vision d'ensemble et la mise en cohérence des décisions.
L'avocat fiscaliste pour les situations impliquant une holding, un report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter, une contestation de la base taxable, ou la négociation des garanties en cas de sursis sur demande (départ hors UE/EEE). Son intervention est indispensable dès que la situation présente une dimension contentieuse potentielle.
Le notaire pour les aspects successoraux liés à la clause bénéficiaire dans un contexte international, la rédaction des actes de donation impliquant un contrat d'assurance-vie, et les questions de droit applicable selon le règlement européen sur les successions.
9.3 Les critères de sélection d'un cabinet spécialisé
L'expérience internationale est le premier critère : le cabinet doit maîtriser non seulement la fiscalité française de sortie, mais aussi le régime fiscal du pays de destination prévu. Un cabinet excellent en droit fiscal français mais ignorant le droit belge ou le régime IFICI portugais livrera une analyse incomplète.
L'indépendance est le second critère : préférer un cabinet rémunéré en honoraires plutôt qu'à la commission sur les produits souscrits. Un CIF percevant des rétrocessions de l'assureur sur le contrat luxembourgeois qu'il recommande présente un conflit d'intérêts structurel. L'ORIAS (orias.fr) permet de vérifier l'enregistrement de tout CIF ou courtier en assurance et les conditions d'exercice déclarées. L'annuaire de l'AMF (amf-france.org) permet de vérifier les habilitations des sociétés de gestion.
La chronologie est le troisième critère : consulter avant toute décision de départ, pas après. Un conseil contacté trois mois avant le transfert de domicile ne peut pas toujours structurer la situation de manière optimale.
9.4 Existe-t-il des simulateurs en ligne fiables pour l'exit tax ?
Les simulateurs en ligne permettent d'obtenir une première estimation du montant théorique. Ils sont utiles pour cadrer un ordre de grandeur avant d'entrer dans une analyse professionnelle. Leur fiabilité dépend de la prise en compte des paramètres essentiels : valeur exacte des titres à la date du transfert, prix d'acquisition historique, nature de chaque ligne (titres en direct, parts de holding, plus-value en report).
Un simulateur ne peut pas tenir compte des conventions fiscales bilatérales, du sursis de paiement applicable selon le pays de destination, ni des spécificités liées à chaque actif. Il constitue un point de départ, non un substitut à une analyse professionnelle.
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Résumé
- L'exit tax s'applique aux contribuables ayant été résidents fiscaux français au moins six ans sur les dix dernières années, dont la valeur globale des titres dépasse 800 000 euros ou dont les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société (art. 167 bis, I, 1 CGI, version consolidée au 1er mars 2026).
- Le taux PFU applicable en 2026 est de 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %), les prélèvements sociaux ayant été relevés par la LFSS 2026. Les contrats d'assurance-vie restent soumis au taux de PS de 17,2 %, soit un PFU de 30 %.
- Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation détenus en direct par une personne physique sont hors champ de l'exit tax par nature juridique et par doctrine administrative, quelle que soit leur valeur.
- La plus-value en report d'imposition au titre de l'article 150-0 B ter est explicitement visée par l'exit tax. Un report ne peut pas être neutralisé par le transfert des actifs sous-jacents dans une enveloppe assurantielle.
- Le sursis de paiement automatique s'applique pour les départs vers l'UE/EEE. Le dégrèvement est acquis après 2 ou 5 ans selon la valeur des titres (régime LF 2019, maintenu dans le droit positif au 1er mars 2026).
- Le profil le plus favorable est celui du contribuable ayant préalablement cédé ses actifs, acquitté l'imposition en France, et réinvesti le capital net dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois détenu en direct.
- La portabilité internationale du contrat luxembourgeois est totale : l'antériorité fiscale est conservée lors d'un changement de résidence, sans clôture ni réouverture.
- L'obligation déclarative 3916-BIS reste applicable pour tout résident fiscal français titulaire d'un contrat étranger.
FAQ
À retenir
- Champ d'application : contribuables résidents fiscaux français au moins 6 ans sur 10, avec titres > 800 000 euros ou participation représentant > 50 % des bénéfices sociaux d'une société.
- Taux 2026 : PFU de 31,4 % (IR 12,8 % + PS 18,6 %) depuis la LFSS 2026. Les rachats d'assurance-vie restent à 17,2 % de prélèvements sociaux (PFU de 30 %).
- Assurance-vie hors champ : les contrats d'assurance-vie et de capitalisation détenus en direct sont exclus de l'exit tax, quelle que soit leur valeur ou la plus-value latente accumulée.
- Report d'imposition dans le champ : une plus-value en report au titre de l'article 150-0 B ter est expressément visée et ne peut pas être neutralisée par une enveloppe assurantielle.
- Dégrèvement stable : le régime à 2 ou 5 ans issu de la LF 2019 est maintenu. L'amendement prévoyant un retour à 15 ans n'a pas été retenu dans la LF 2026.
- Profil optimal : contribuable post-cession nette, capital réinvesti dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois en direct, zéro exit tax à l'entrée.
- Obligations déclaratives : formulaire 3916-BIS obligatoire pour tout résident fiscal français titulaire d'un contrat étranger.
Conclusion
L'exit tax est un sujet à la fois technique et stratégique, qui conditionne l'ensemble de l'organisation patrimoniale des candidats à l'expatriation. Sa portée dépend fondamentalement de la nature des actifs détenus : les titres en direct, les parts de holding et les plus-values en report sont soumis à des règles strictes, tandis que certaines enveloppes, dont l'assurance-vie, traversent les frontières sans friction fiscale.
L'assurance-vie luxembourgeoise s'impose dans ce contexte comme l'outil de mobilité patrimoniale le plus complet, non en raison d'un avantage fiscal immédiat pour un résident français, mais en raison de sa portabilité internationale, de la protection renforcée des avoirs, et de sa neutralité totale vis-à-vis de l'exit tax. Elle est particulièrement adaptée au profil de l'entrepreneur post-cession qui organise sa mobilité internationale avec un capital disponible et net d'impôt.
Dans un environnement fiscal où les règles applicables aux titres, aux holdings et aux prélèvements sociaux continuent d'évoluer, la stabilité relative du régime de l'assurance-vie renforce encore son attractivité structurelle. Une organisation patrimoniale anticipée, idéalement plusieurs années avant le départ, reste indispensable pour bénéficier pleinement de ces avantages dans le respect des règles anti-abus.
Pour toute situation personnelle, une consultation auprès d'un avocat fiscaliste ou d'un conseiller en gestion de patrimoine agréé est fortement recommandée.
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Sources et références réglementaires
- Article 167 bis du CGI, version consolidée au 1er mars 2026 (Légifrance).
- Article 125-0 A du CGI, fiscalité des contrats d'assurance-vie.
- Article 990 I du CGI, prélèvement sur les capitaux décès.
- Article 757 B du CGI, droits de succession sur les primes versées après 70 ans.
- Article 150-0 A du CGI, régime des plus-values mobilières.
- Article 150-0 B ter du CGI, report d'imposition en cas d'apport-cession.
- Article 163 quinquies D du CGI, régime du PEA.
- Article L. 64 du LPF, procédure de l'abus de droit.
- Article 750 ter du CGI, règles d'imposition en matière de successions internationales.
- Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (LFR pour 2011), création de l'exit tax, art. 48 (Légifrance, 07/2011).
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 (LF pour 2019), réforme de l'exit tax, délais 2/5 ans (Légifrance, 12/2018).
- Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 (LF pour 2024), dernières modifications art. 167 bis avant 2026 (Légifrance, 12/2023).
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, hausse des prélèvements sociaux à 18,6 % sur les revenus du capital (Légifrance, 12/2025).
- Loi de finances pour 2026, promulguée le 19 février 2026 (procédure art. 49.3 du 2 février 2026, décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2026). L'amendement n° I-807 prévoyant le rétablissement du délai de dégrèvement à 15 ans n'a pas été retenu dans le texte final.
- Assemblée nationale, réponse à la question parlementaire n° 8558 (JO AN), exclusion des contrats d'assurance-vie du champ de l'exit tax.
- CJUE, 11 mars 2004, n° C-9/02, Lasteyrie du Saillant, incompatibilité du dispositif antérieur avec la liberté d'établissement.
- BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-40-30, régime des plus-values mobilières et exit tax (mis à jour 12/2019).
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-10-10-80, régime fiscal des contrats d'assurance-vie (mis à jour 12/2019).
- Commissariat aux assurances (CAA) Luxembourg, cadre réglementaire des assureurs luxembourgeois (2025).
- OCDE, Common Reporting Standard (CRS), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (2024).
- Lei n.º 82/2023 du 29 décembre 2023 (Portugal), suppression du régime NHR et création de l'IFICI.
- Portaria n.º 352/2024/1 du 23 décembre 2024 (Portugal), règlement de l'IFICI.
- Projet de loi belge introduisant la taxe de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers, application rétroactive au 1er janvier 2026 ; SPF Finances Belgique (01/2026).
- Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), Suisse.
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Règles fiscales applicables aux opérations et transferts de domicile réalisés à compter du 1er janvier 2026, intégrant les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) et de la loi de finances pour 2026 promulguée le 19 février 2026. Article mis à jour en mars 2026.
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