Fiscalité patrimoniale & internationale

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CEHR et CDHR : quelles différences, quel impact et comment les anticiper pour les hauts revenus ?

La CEHR et la CDHR sont deux mécanismes fiscaux distincts qui s’ajoutent au prélèvement forfaitaire unique et peuvent fortement alourdir la fiscalité des hauts revenus. La CEHR constitue une surtaxe progressive de 3 % à 4 % appliquée au revenu fiscal de référence, tandis que la CDHR instaure un taux minimal d’imposition de 20 % calculé sur l’impôt sur le revenu et la CEHR, hors prélèvements sociaux. Leur combinaison peut porter la charge fiscale effective au-delà de 38 % sur les dividendes et plus-values en 2026. Leur anticipation repose sur la structuration des flux, le choix des enveloppes de détention et la gestion du calendrier de perception des revenus.

La CEHR (art. 223 sexies CGI) est une surtaxe additive de 3 % à 4 % appliquée sur le revenu fiscal de référence au-delà de 250 000 euros pour une personne seule. La CDHR (art. 224 CGI), instaurée en 2025 et prorogée en 2026, est un mécanisme correctif garantissant un taux minimal d'imposition de 20 %, calculé sur l'impôt sur le revenu et la CEHR, hors prélèvements sociaux. Les deux peuvent se cumuler. Pour 1 million d'euros de dividendes perçus en 2026 par un célibataire sans enfant, le cumul PFU, CEHR et CDHR porte la charge fiscale effective à 38,6 %.

Depuis le 1er janvier 2026, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) s'établit à 31,4 % sur les dividendes et les plus-values mobilières, contre 30 % les années précédentes. La hausse d'un virgule quatre point résulte de l'augmentation de la CSG actée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce changement intervient dans un paysage fiscal déjà stratifié, auquel s'ajoutent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Ces trois couches ne se substituent pas l'une à l'autre. Elles se superposent. Leur combinaison peut porter la pression fiscale effective bien au-delà du taux facial de la flat tax pour les contribuables qui franchissent certains seuils de revenus.

La CEHR et la CDHR répondent à des logiques fondamentalement différentes et n'appellent pas les mêmes mesures d'anticipation. Les confondre conduit à des erreurs d'estimation, parfois à des situations subies qu'une structuration préalable aurait pu éviter.

Cet article analyse leurs mécanismes respectifs, quantifie leur impact combiné sur un cas concret en 2026, et présente les leviers patrimoniaux permettant de les anticiper.

1. PFU en 2026 : un socle qui a évolué

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12) a relevé le taux de la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le total des prélèvements sociaux passe ainsi de 17,2 % à 18,6 % pour les revenus concernés. Le PFU s'établit désormais à 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) pour les dividendes, les intérêts et les plus-values de cession de valeurs mobilières. Règles applicables aux revenus des produits de placement perçus à compter du 1er janvier 2026, conformément à la LFSS 2026.

Ce taux de 31,4 % ne s'applique pas uniformément à l'ensemble des revenus du patrimoine. La LFSS 2026 a expressément exclu les produits des contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation de la hausse de la CSG. Ces enveloppes conservent des prélèvements sociaux à 17,2 %, ce qui maintient leur taux global de PFU à 30 %. Les revenus fonciers et les plus-values immobilières ne sont pas concernés par la hausse et demeurent soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %.

Cette différenciation revêt une importance concrète dans la construction d'une allocation patrimoniale. À profil de risque équivalent, une plus-value latente capitalisée dans une assurance-vie supporte des prélèvements sociaux inférieurs de 1,4 point à celle réalisée sur un compte-titres ordinaire. Sur des encours significatifs et sur longue période, l'écart est matériel.

2. CEHR et CDHR : deux logiques fiscales à ne pas confondre

2.1 La CEHR : une surtaxe additive sur les hauts revenus (art. 223 sexies CGI)

Instaurée par la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et codifiée à l'article 223 sexies du CGI, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est une imposition additionnelle à l'impôt sur le revenu. Son barème s'applique sur le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer dès lors que celui-ci dépasse 250 000 euros pour une personne seule (célibataire, veuf, séparé ou divorcé) ou 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Fraction du revenu fiscal de référence Personne seule Couple (imposition commune)
Jusqu'à 250 000 € 0 % 0 %
De 250 001 € à 500 000 € 3 % 0 %
De 500 001 € à 1 000 000 € 4 % 3 %
Au-delà de 1 000 000 € 4 % 4 %

Règles applicables aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2011, conformément à l'article 2 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011). Barème maintenu sans modification de taux par la loi de finances pour 2026.

Le barème est progressif par tranches : seule la fraction du RFR dépassant le seuil est taxée. La CEHR ne s'applique jamais à l'intégralité du revenu du foyer.

Deux caractéristiques distinguent la CEHR d'une imposition ordinaire. D'une part, le quotient familial n'est pas pris en compte dans son calcul, contrairement au barème de l'IR : un foyer avec enfants est soumis aux mêmes seuils qu'un foyer sans enfant. D'autre part, son assiette est le RFR, qui est plus large que le revenu net imposable soumis au barème de l'IR. Les dividendes et plus-values soumis au PFU, qui n'entrent pas dans le calcul de l'IR au barème, sont inclus dans le RFR et peuvent donc déclencher la CEHR. Un contribuable dont les revenus courants restent habituellement en deçà des seuils peut ainsi y être assujetti certaines années, du seul fait d'une plus-value mobilière ou d'une distribution exceptionnelle.

La CEHR est qualifiée d'"exceptionnelle" dans son intitulé mais ne comporte aucune date d'extinction calendaire. Le I de l'article 223 sexies du CGI prévoit qu'elle s'applique jusqu'à ce que le déficit public des administrations publiques soit nul au sens du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009. Cet objectif n'ayant pas été atteint, elle reste pleinement applicable en 2026.

Le mécanisme de lissage propre à la CEHR pour les revenus exceptionnels (II de l'art. 223 sexies CGI) et le détail des scénarios chiffrés sont présentés dans notre guide dédié : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) : fonctionnement, calcul et mécanisme de lissage.

2.2 La CDHR : un plancher d'imposition, pas une surtaxe (art. 224 CGI)

Instaurée par l'article 10 de la loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025) et prorogée pour les revenus 2026 par la loi de finances pour 2026, la contribution différentielle sur les hauts revenus est codifiée à l'article 224 du CGI.

Sa logique est fondamentalement différente de celle de la CEHR. La CDHR n'ajoute pas une couche d'imposition sur un revenu élevé : elle garantit que tout foyer dont le revenu fiscal de référence retraité dépasse 250 000 euros (personne seule) ou 500 000 euros (couple) supporte une imposition minimale de 20 % au titre de l'impôt sur le revenu.

La contribution est égale à la différence positive entre 20 % du revenu fiscal de référence retraité et la somme de l'impôt sur le revenu, de la CEHR et, le cas échéant, des prélèvements libératoires. Pour la grande majorité des contribuables soumis au PFU depuis 2018, le membre "prélèvements libératoires" de cette formule est nul : depuis la réforme PFU instaurée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % n'est pas libératoire de l'IR mais constitue un acompte régularisé par la déclaration de revenus. L'impôt sur le revenu correspondant est donc intégré dans le membre "impôt sur le revenu" de la formule. Les prélèvements libératoires ne concernent que des situations résiduelles spécifiques (certains non-résidents, produits relevant d'un régime antérieur à 2018).

Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité) n'entrent pas dans ce calcul, quelle que soit la situation du contribuable. Un foyer ayant acquitté un PFU de 31,4 % dont 18,6 % de prélèvements sociaux ne peut s'en prévaloir pour atteindre le plancher de 20 % : seuls les 12,8 % d'IR et la CEHR éventuelle sont pris en compte.

Le dispositif intègre une décote destinée à lisser l'entrée dans le mécanisme. Tant que le revenu retenu ne dépasse pas 330 000 euros pour une personne seule ou 660 000 euros pour un couple, la montée en charge de la contribution est progressive. Au-delà, la décote est nulle et la contribution s'applique dans toute son ampleur.

Enfin, contrairement à la CEHR, la CDHR est assortie d'une obligation de versement d'acompte : 95 % de la contribution estimée doit être réglé entre le 1er et le 15 décembre de l'année de perception des revenus. Cette contrainte suppose un suivi en cours d'année et une estimation proactive, à peine de pénalités.

2.3 Tableau comparatif CEHR et CDHR

Critère CEHR CDHR
Base légale Art. 223 sexies CGI Art. 224 CGI
En vigueur depuis Revenus 2011 (LFI 2012) Revenus 2025 (LFI 2025)
Condition d'extinction Jusqu'à déficit public nul (règl. CE n° 479/2009) Jusqu'à déficit public inférieur à 3 % du PIB
Logique Surtaxe additive par tranches Plancher d'imposition à 20 %
Assiette RFR standard RFR retraité (ajustements spécifiques)
Seuil — personne seule 250 000 € 250 000 €
Seuil — couple 500 000 € 500 000 €
Taux 3 % (tranche basse) puis 4 % (tranche haute) Différentiel jusqu'à concurrence du plancher de 20 %
Décote à l'entrée Non Oui (jusqu'à 330 000 € / 660 000 €)
Quotient familial Non pris en compte + 1 500 € par personne à charge et + 12 500 € pour les couples s'ajoutent au membre déductible, réduisant la contribution due
Prélèvements sociaux dans le plancher N/A Non (exclus du calcul)
Lissage revenus exceptionnels Oui (quotient CEHR, II art. 223 sexies CGI) Oui (revenus non annuels retenus à 25 %, IV art. 224 CGI)
Acompte obligatoire Non Oui (95 % entre le 1er et le 15 décembre)
Applicable aux non-résidents Oui (sous réserve des conventions fiscales) Non
Cumul possible Oui, avec la CDHR Oui, avec la CEHR

Sources : articles 223 sexies et 224 du CGI, version en vigueur au 01/01/2026, Légifrance.

3. Calcul du cumul CEHR et CDHR : exemple sur 1 million d'euros de dividendes en 2026

Pour mesurer l'impact combiné des trois strates d'imposition, prenons un cas volontairement simplifié. Bertrand est célibataire, sans enfant, dirigeant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Il perçoit 1 million d'euros de dividendes en 2026. Son revenu fiscal de référence est constitué de ces seuls dividendes.

Première strate : le PFU à 31,4 %

Les prélèvements sociaux s'élèvent à 18,6 %, soit 186 000 euros. L'impôt sur le revenu au titre du PFU s'élève à 12,8 %, soit 128 000 euros. Le PFU représente 314 000 euros au total.

Deuxième strate : la CEHR

Le revenu fiscal de référence de Bertrand dépasse 250 000 euros. Le barème de la CEHR s'applique en deux tranches. La tranche à 3 % porte sur la fraction comprise entre 250 000 euros et 500 000 euros, soit 7 500 euros. La tranche à 4 % porte sur la fraction comprise entre 500 000 euros et 1 000 000 euros, soit 20 000 euros. La CEHR s'élève à 27 500 euros.

Troisième strate : la CDHR

Le plancher d'imposition à 20 % s'applique sur le revenu fiscal de référence retraité, assimilé ici au RFR compte tenu de la composition simple du revenu (voir note sous le tableau). Le seuil minimal correspond à 200 000 euros. La somme de l'impôt sur le revenu (128 000 euros) et de la CEHR (27 500 euros) atteint 155 500 euros. L'écart avec le plancher est de 44 500 euros : c'est le montant de la CDHR. Bertrand n'ayant aucune personne à charge, aucune majoration du membre déductible ne s'applique.

Charge fiscale totale

Prélèvement Montant Taux effectif sur 1 000 000 €
Prélèvements sociaux (PFU) 186 000 € 18,6 %
Impôt sur le revenu (PFU) 128 000 € 12,8 %
CEHR 27 500 € 2,75 %
CDHR 44 500 € 4,45 %
Total 386 000 € 38,6 %

Hypothèses : célibataire, sans enfant, imposition au PFU (option barème non retenue), revenu fiscal de référence composé exclusivement de dividendes, revenus 2026. Le RFR retraité est assimilé au RFR dans cette hypothèse simplifiée : un revenu composé de plusieurs catégories pourrait faire l'objet de retraitements spécifiques au sens de l'art. 224 CGI et modifier le montant de la CDHR.

La CDHR illustre ici un effet souvent mal compris : les prélèvements sociaux (186 000 euros, soit 18,6 %) n'entrent pas dans le calcul du plancher de 20 %. Bertrand a acquitté un PFU de 31,4 %, mais seuls 12,8 % correspondent à de l'impôt sur le revenu. Sa charge au titre de l'IR et de la CEHR s'établit à 155 500 euros, soit 15,55 % de son revenu. La CDHR comble l'écart jusqu'au plancher de 20 %, indépendamment du niveau de prélèvements sociaux déjà prélevés.

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4. Revenus exceptionnels : les mécanismes d'atténuation

Une cession d'entreprise, une distribution de réserves accumulées sur plusieurs exercices, un earn-out ou une plus-value sur des titres détenus depuis de nombreuses années peuvent provoquer un franchissement ponctuel des seuils CEHR et CDHR sur une seule année fiscale, alors que ce niveau de revenus ne sera jamais reproduit. Des mécanismes d'atténuation existent. Ils ne sont ni automatiques, ni identiques, ni cumulables de façon indifférenciée.

4.1 Le lissage propre à la CEHR (II, art. 223 sexies CGI)

Le mécanisme de lissage prévu au II de l'article 223 sexies du CGI permet d'atténuer la CEHR lorsque le revenu fiscal de référence de l'année est supérieur ou égal à 1,5 fois la moyenne des deux années précédentes. Il s'applique sous quatre conditions cumulatives définies par le texte légal, dont le fait que les RFR des deux années antérieures soient inférieurs ou égaux au seuil d'assujettissement. Le mécanisme consiste à calculer la CEHR sur une base intermédiaire avant de la multiplier par deux, réduisant l'effet de la progressivité sur un revenu ponctuel. L'administration l'applique en principe spontanément, mais une vérification sur l'avis d'imposition reste prudente, notamment en cas de changement de situation matrimoniale sur la période.

Le calcul complet de ce mécanisme et ses scénarios chiffrés sont présentés dans notre guide dédié à la CEHR.

4.2 L'atténuation propre à la CDHR (IV, art. 224 CGI)

Pour la CDHR, les revenus qui ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement ne sont retenus que pour un quart de leur montant dans le calcul de la contribution, sous réserve des conditions définies aux IV, A, 1° et IV, B, 3° de l'article 224 du CGI. L'effet est structurellement différent du lissage CEHR : il réduit l'assiette retenue dans le calcul de la contribution, et non le taux appliqué.

Ce mécanisme ne s'applique pas à tout revenu ponctuellement élevé. Un dividende dont le montant est exceptionnel n'est pas nécessairement un revenu par nature non récurrent au sens de l'article 224 du CGI. La qualification dépend de la nature intrinsèque du revenu et non de son seul montant.

4.3 Le système du quotient IR (art. 163-0 A CGI) : un dispositif distinct

L'article 163-0 A du CGI permet de lisser l'imposition des revenus différés ou exceptionnels au titre de l'impôt sur le revenu. Ce dispositif est indépendant des mécanismes d'atténuation propres à la CEHR et à la CDHR. Il suppose d'opter pour le barème progressif, ce qui n'est pas systématiquement avantageux lorsque les revenus du capital sont significatifs et que le PFU reste plus favorable.

Les trois mécanismes sont cumulables mais obéissent à des conditions propres et s'appliquent à des impôts distincts. L'absence d'une seule condition peut exclure l'atténuation correspondante sans affecter les autres mécanismes.

5. Comment anticiper CEHR et CDHR : les leviers patrimoniaux

L'exposition à la CEHR et à la CDHR se construit en amont, pas après la perception des revenus. C'est dans la structuration des flux et des enveloppes que réside l'essentiel du levier disponible.

5.1 Piloter les flux via la structuration en société

Pour un dirigeant ou un investisseur significatif, la concentration de revenus sur une seule année fiscale constitue le principal facteur d'exposition à la CEHR et à la CDHR. Une holding patrimoniale permet de moduler le calendrier et le volume des distributions, de réinvestir des produits de cession sans déclencher immédiatement l'imposition, et d'organiser les flux entre plusieurs entités.

Cette structuration ne supprime pas l'imposition. Elle permet de la séquencer dans le temps, de réduire les effets de pic et de répartir la charge fiscale sur plusieurs exercices. Elle présente ses propres contraintes : coûts de gestion, exigence de substance économique, règles relatives à l'abus de droit et nécessité d'une réalité opérationnelle. En l'absence d'un volume d'actifs suffisant ou d'une pluralité de sociétés à coordonner, le rapport coût-bénéfice peut s'avérer défavorable.

5.2 Préférer les enveloppes de capitalisation

Les contrats d'assurance-vie et de capitalisation présentent deux avantages distincts en 2026 face aux mécanismes analysés dans cet article.

D'une part, les prélèvements sociaux restent à 17,2 % sur leurs produits, contre 18,6 % pour les dividendes et plus-values réalisés sur compte-titres ordinaire. D'autre part, les arbitrages internes (réallocation entre supports, changement de fonds) ne constituent pas des faits générateurs d'imposition. Les gains restent dans l'enveloppe et ne s'imputent pas sur le revenu fiscal de référence de l'année. Un contribuable proche des seuils CEHR ou CDHR ne voit donc pas ses gains latents exposés à ces contributions tant qu'aucun rachat n'est effectué.

L'assurance-vie luxembourgeoise offre, au-delà de ces caractéristiques fiscales communes aux contrats français, une architecture de fonds élargie (fonds internes dédiés, fonds d'assurance spécialisés) et un principe de super-privilège sur les actifs logés. Elle permet de déléguer la gestion à un gestionnaire tiers dans un cadre réglementé par la CSSF. Ces contrats sont régis par le droit luxembourgeois et supervisés par la CSSF, et non par le droit français. La loi Sapin II, qui permet au HCSF de suspendre ou de limiter les rachats sur les contrats relevant du droit français, ne leur est pas directement applicable. Si leurs actifs sous-jacents incluent des instruments soumis à des restrictions françaises, une exposition indirecte ne peut toutefois pas être exclue et doit faire l'objet d'une analyse au cas par cas.

5.3 Substituer la cession par le financement (crédit lombard)

Céder un actif pour répondre à un besoin de liquidité déclenche la cristallisation de la plus-value, puis l'imposition au PFU, puis éventuellement la CEHR et la CDHR si le revenu fiscal de référence de l'année franchit les seuils. Une alternative consiste à nantir son portefeuille ou son contrat d'assurance-vie pour obtenir un financement bancaire, sans procéder à aucune cession.

Le crédit lombard permet d'obtenir des liquidités en garantissant ses actifs financiers, sans les réaliser. La plus-value reste latente. Le portefeuille continue à capitaliser. Le coût est constitué des intérêts bancaires, généralement indexés sur l'€STR majoré d'une marge selon l'établissement et le profil du dossier.

Ce levier n'est pas universel. Il suppose un portefeuille de qualité, une capacité de remboursement et une adéquation entre le rendement attendu des actifs nantis et le coût du crédit. Il ne constitue pas un substitut à la gestion patrimoniale globale et expose à un risque d'appel de marge en cas de baisse significative de la valeur des actifs nantis.

5.4 Anticiper l'acompte de CDHR

Contrairement à la CEHR, dont le paiement suit les modalités ordinaires de l'impôt sur le revenu, la CDHR est assortie d'une obligation de versement d'acompte : 95 % de la contribution estimée doit être réglé entre le 1er et le 15 décembre de l'année de perception des revenus.

Cette contrainte calendaire suppose un calcul proactif en cours d'année. Un événement patrimonial intervenu en septembre ou octobre (cession de titres, distribution décidée tardivement par une assemblée générale) peut exposer à une CDHR significative à régler quelques semaines plus tard. Une sous-estimation ou un oubli génère des pénalités. Un suivi trimestriel du revenu fiscal de référence estimé est une précaution raisonnable pour les contribuables proches des seuils.

Résumé

- Depuis le 1er janvier 2026, le PFU s'établit à 31,4 % pour les dividendes et plus-values mobilières (12,8 % IR + 18,6 % PS), conformément à la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) ; les contrats d'assurance-vie et de capitalisation conservent des prélèvements sociaux à 17,2 %.

- La CEHR (art. 223 sexies CGI) est une surtaxe de 3 % à 4 % sur le revenu fiscal de référence, déclenchée dès 250 000 euros pour une personne seule ou 500 000 euros pour un couple ; barème inchangé depuis 2012, quotient familial non applicable.

- La CDHR (art. 224 CGI), prorogée pour les revenus 2026, garantit un plancher d'imposition de 20 % calculé sur l'IR et la CEHR, sans inclure les prélèvements sociaux ; une décote progressive s'applique jusqu'à 330 000 euros (personne seule) ou 660 000 euros (couple) ; les foyers avec personnes à charge bénéficient d'une majoration du membre déductible (1 500 euros par personne à charge, 12 500 euros pour les couples).

- Pour 1 million d'euros de dividendes perçus en 2026 par un célibataire sans enfant, le cumul PFU, CEHR et CDHR aboutit à une charge fiscale de 386 000 euros, soit 38,6 %.

- Des mécanismes d'atténuation existent pour les revenus exceptionnels : lissage propre à la CEHR (II, art. 223 sexies CGI), retenue au quart pour la CDHR (IV, art. 224 CGI), quotient IR (art. 163-0 A CGI) ; ils sont indépendants, conditionnels et non automatiques.

- La CDHR exige un acompte obligatoire de 95 % entre le 1er et le 15 décembre ; une estimation en cours d'année est nécessaire pour éviter les pénalités.

- Les principaux leviers d'anticipation sont : pilotage des flux via une holding patrimoniale, enveloppes capitalisantes (assurance-vie, contrat de capitalisation), crédit lombard pour différer la cristallisation de la plus-value.

Conclusion

La fiscalité des hauts revenus en 2026 ne se résume plus à un taux unique. PFU, CEHR et CDHR constituent trois strates distinctes qui peuvent se cumuler jusqu'à 38,6 % sur les dividendes et plus-values mobilières perçus hors enveloppe capitalisante, voire davantage selon la composition du revenu et l'option retenue pour l'impôt sur le revenu.

La CEHR et la CDHR ne fonctionnent pas selon la même logique, n'obéissent pas aux mêmes conditions et ne s'anticipent pas avec les mêmes outils. Leur superposition crée des effets de seuil mesurables et une obligation calendaire spécifique à la CDHR que les contribuables concernés ne peuvent se permettre de découvrir a posteriori.

La structuration de l'allocation entre enveloppes capitalisantes et détention en direct, le pilotage du calendrier de perception des revenus et le recours au financement plutôt qu'à la cession constituent les leviers disponibles. Leur pertinence dépend du profil de chaque investisseur, de la nature de ses revenus et de ses objectifs patrimoniaux à moyen et long terme.

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FAQ

La CEHR (art. 223 sexies CGI) est une surtaxe additive de 3 % à 4 % sur le revenu fiscal de référence au-delà de 250 000 euros pour une personne seule. La CDHR (art. 224 CGI) n'est pas une surtaxe : c'est un mécanisme correctif garantissant un taux minimal d'imposition de 20 %, calculé sur l'impôt sur le revenu et la CEHR, sans inclure les prélèvements sociaux. Les deux s'appliquent aux mêmes seuils de revenus mais répondent à des logiques distinctes et peuvent se cumuler.
Oui. La CEHR et la CDHR sont cumulables pour les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse les seuils et dont le taux d'imposition effectif au titre de l'IR et de la CEHR reste inférieur à 20 %. Sur 1 million d'euros de dividendes perçus par un célibataire sans enfant en 2026, leur cumul avec le PFU porte la charge fiscale totale à 38,6 % : 31,4 % de PFU, 2,75 % de CEHR et 4,45 % de CDHR.
L'article 224 du CGI définit le plancher de 20 % par comparaison avec la somme de l'impôt sur le revenu, de la CEHR et des prélèvements libératoires. Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité) ne figurent pas dans cette liste. Un contribuable ayant acquitté un PFU de 31,4 % dont 18,6 % de prélèvements sociaux ne peut donc s'en prévaloir pour atteindre le plancher. Seuls les 12,8 % d'IR et la CEHR éventuelle sont pris en compte dans la déduction.
Le PFU s'établit à 31,4 % sur les dividendes et plus-values mobilières depuis le 1er janvier 2026 (12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux), contre 30 % les années précédentes. La hausse résulte de l'augmentation de la CSG de 9,2 % à 10,6 % actée par la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025). Les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation restent soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %, exception expressément prévue par la loi.
Non. La LFSS 2026 a expressément exclu les produits des contrats d'assurance-vie et des contrats de capitalisation de la hausse de la CSG. Ces enveloppes conservent des prélèvements sociaux à 17,2 %, contre 18,6 % pour les dividendes et plus-values mobilières réalisés sur compte-titres ordinaire. Par ailleurs, les arbitrages internes ne constituant pas des faits générateurs d'imposition, les gains restent hors du revenu fiscal de référence tant qu'aucun rachat n'est effectué, réduisant mécaniquement le risque de franchissement des seuils CEHR et CDHR.
Contrairement à la CEHR, la CDHR est assortie d'une obligation de versement d'acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre de chaque année. Cela suppose d'estimer sa contribution avant l'échéance, idéalement en octobre ou novembre. En cas d'événement patrimonial intervenu tard dans l'année (distribution de dividendes, cession de titres, arbitrage important), une estimation rapide s'impose. Un suivi trimestriel du revenu fiscal de référence estimé est une précaution raisonnable pour les contribuables proches des seuils.
Les principaux leviers sont le pilotage du calendrier de distribution via une holding patrimoniale pour lisser les revenus sur plusieurs exercices, le recours aux enveloppes capitalisantes (assurance-vie, contrat de capitalisation) pour différer l'imposition et conserver des prélèvements sociaux à 17,2 %, et le crédit lombard pour obtenir des liquidités sans déclencher de cession et donc sans cristalliser la plus-value. Ces leviers comportent chacun leurs propres risques et contraintes et s'analysent au regard de la situation, des objectifs et des contraintes propres à chaque investisseur.

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À retenir

- La CEHR est une surtaxe additive (3 % à 4 %) ; la CDHR est un mécanisme de plancher (20 % calculé sur IR + CEHR, hors prélèvements sociaux) : deux logiques fiscales distinctes, même si leurs seuils de déclenchement sont identiques.

- Le PFU passe à 31,4 % en 2026 pour les dividendes et plus-values mobilières (LFSS 2026) ; l'assurance-vie et le contrat de capitalisation conservent des prélèvements sociaux à 17,2 %.

- La CDHR exige un acompte obligatoire de 95 % entre le 1er et le 15 décembre : toute sous-estimation expose à des pénalités.

- Les mécanismes de lissage de la CEHR et d'atténuation de la CDHR pour les revenus exceptionnels n'interviennent pas sur les mêmes impôts et ne se déclenchent pas automatiquement.

- L'anticipation (structuration des flux, enveloppes capitalisantes, financement) est plus efficace que la gestion a posteriori une fois le revenu fiscal de référence constitué.

Sources et références réglementaires

- Article 223 sexies du Code général des impôts, Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), version en vigueur au 01/01/2026, Légifrance (04/2026)

- Article 224 du Code général des impôts, Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), version en vigueur au 01/01/2026, Légifrance (04/2026)

- Article 163-0 A du Code général des impôts, Système du quotient pour revenus différés ou exceptionnels, Légifrance (04/2026)

- Article 117 quater et article 125 A du Code général des impôts, Prélèvements libératoires résiduels sur revenus de capitaux mobiliers, Légifrance (04/2026)

- Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Instauration de la CEHR (art. 2), Légifrance (12/2011)

- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, Instauration du PFU non libératoire (art. 28), Légifrance (12/2017)

- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, Instauration de la CDHR (art. 10), Légifrance (02/2025)

- Loi de finances pour 2026, Prorogation de la CDHR pour les revenus 2026, Légifrance (02/2026)

- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (LFSS 2026), art. 12, Hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 % sur les revenus du capital, Légifrance (12/2025)

- Article L. 136-8 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par la LFSS 2026, Taux de la CSG sur les revenus du capital, Légifrance (12/2025)

- BOFiP, Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, Direction générale des Finances publiques (à vérifier sous la référence exacte sur bofip.impots.gouv.fr)

- Règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, Conseil de l'Union européenne (05/2009)

- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Sapin II), art. 49, Mécanisme de suspension des rachats sur contrats relevant du droit français, Légifrance (12/2016)

- Règlement CSSF n° 15-01, Règles de supervision des organismes d'assurance luxembourgeois, CSSF Luxembourg (2015)

Clause de conformité

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.

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