Fiscalité patrimoniale & internationale

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Charges déductibles en revenus fonciers : liste complète, règles et pièges fréquents

Au régime réel, l'article 31 du CGI autorise la déduction des frais de gestion, des travaux de réparation et d'entretien, des intérêts d'emprunt, des primes d'assurance, de la taxe foncière et des charges de copropriété non récupérables. Le déficit foncier est imputable sur le revenu global jusqu'à 10 700 euros par an, sous conditions. Mais pour les propriétaires détenant plus de 500 000 euros de patrimoine immobilier locatif et une TMI supérieure à 30 %, l'optimisation des charges déductibles ne suffit généralement plus à enrayer la pression fiscale : passé l'extinction des intérêts d'emprunt, la restructuration de la détention devient le seul levier réellement efficace.

Chaque année, des propriétaires bailleurs passant au régime réel découvrent, parfois trop tard, qu'ils ont omis des charges parfaitement déductibles ou, à l'inverse, intégré des dépenses que l'administration refusera. L'enjeu est direct : au régime réel, la base imposable dépend de la qualité du recensement des charges. Une erreur de classification peut se traduire par un redressement assorti d'intérêts de retard.

L'article 31 du CGI constitue la référence principale des charges admises en déduction des revenus fonciers bruts. Ce texte, modifié en dernier lieu par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), liste les catégories de dépenses déductibles. En dehors de ces catégories, l'article 13 du CGI autorise, dans des cas limités, la déduction d'autres frais engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier, à condition que le lien soit démontré. En pratique, l'administration interprète ces possibilités de façon restrictive. Ces charges se calculent nécessairement dans le cadre d'un régime fiscal préalablement choisi : si vous n'avez pas encore tranché entre le régime réel et le micro-foncier, notre analyse comparative régime réel vs micro-foncier vous aidera à évaluer lequel est le plus avantageux selon votre situation.

Ce guide recense l'intégralité des charges déductibles en location nue au régime réel, précise les conditions légales de déduction, présente les règles d'imputation du déficit foncier et identifie les erreurs déclaratives les plus fréquentes. Il s'adresse aux propriétaires détenant leur patrimoine immobilier en nom propre, soumis au régime réel d'imposition. Si vous souhaitez d'abord comprendre pourquoi la pression fiscale sur les revenus fonciers devient structurellement insupportable après un certain seuil de revenus et d'âge, notre guide sur les revenus fonciers en nom propre après 50 ans pose ce diagnostic en amont.

Avant d'entrer dans le détail des charges admissibles, un constat utile pour calibrer la lecture. Si vos revenus fonciers annuels dépassent 20 000 euros, que votre tranche marginale d'imposition est de 30 % ou plus, et que votre patrimoine immobilier locatif dépasse 500 000 euros, vous êtes typiquement dans la zone où l'optimisation des charges déductibles produit des gains marginaux par rapport au potentiel d'une restructuration patrimoniale. Cet article vous concerne pour ne pas commettre d'erreur déclarative, mais l'enjeu réel se déplace progressivement vers d'autres leviers que nous identifions en fin d'analyse.

Combien coûte une mauvaise gestion des charges et un régime mal calibré

Avant la liste exhaustive des charges déductibles, l'observation des dossiers entrants chez Avnear permet de chiffrer trois zones de perte récurrentes pour les propriétaires bailleurs en nom propre. Ces ordres de grandeur ne se substituent pas à un audit personnalisé, mais ils éclairent les enjeux.

Première zone de perte : les charges non identifiées ou mal classifiées.

Sur un revenu foncier net de 25 000 à 40 000 euros, l'oubli de la régularisation des provisions de copropriété, de l'indemnité d'éviction, des frais de procédure ou de la fraction non récupérable des charges locatives représente couramment 1 500 à 3 500 euros de base imposable indûment déclarée par an. À la TMI 41 % majorée des prélèvements sociaux de 17,2 %, le surcoût annuel atteint 870 à 2 040 euros, soit l'équivalent d'un loyer mensuel net sur dix ans.

Deuxième zone de perte : la fenêtre de rénovation énergétique 2023-2027 non exploitée.

Le rehaussement du plafond de déficit foncier à 21 400 euros pour les travaux permettant à un bien de passer d'une classe DPE E, F ou G à une classe A, B, C ou D est applicable jusqu'au 31 décembre 2027 (LFI 2026, art. 47 et 53). Pour un propriétaire à la TMI 41 % réalisant 21 400 euros de travaux éligibles, le gain net en année 1 atteint 12 565 euros (8 774 d'IR plus 3 681 de prélèvements sociaux). Cette fenêtre n'est pas reconductible et ne sera pas réouverte selon l'état actuel de la doctrine fiscale.

Troisième zone de perte : la pression fiscale qui s'aggrave après l'extinction des intérêts d'emprunt.

Tant que le bien est financé à crédit, les intérêts d'emprunt absorbent une fraction significative du revenu foncier brut et la fiscalité reste contenue. Une fois le prêt remboursé, ce poste disparaît, et la totalité du loyer (charges déductibles restantes mises à part) devient imposable. Pour un propriétaire perçant 30 000 euros de loyers nets après extinction du crédit, à la TMI 41 % majorée des prélèvements sociaux de 17,2 %, la ponction fiscale annuelle atteint 17 460 euros, soit 58,2 % du revenu foncier net. Ajoutez la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR, art. 223 sexies du CGI) pour les revenus fiscaux de référence dépassant 250 000 euros, et la pression réelle peut atteindre 62 %.

Cette troisième zone constitue le véritable seuil de bascule patrimoniale : tant que le crédit est actif, le régime réel suffit. Une fois le bien désendetté, la question change de nature et appelle un arbitrage structurel que l'optimisation des charges seule ne peut résoudre.

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1. Les conditions générales de déductibilité

Avant d'examiner la liste des charges, il faut en comprendre les conditions d'admission. Toute dépense doit satisfaire un ensemble de critères cumulatifs posés par les articles 13 et 31 du CGI, et précisés par la doctrine administrative (BOFIP, BOI-RFPI-BASE-30-20, mis à jour le 16 septembre 2025).

La charge doit se rapporter à un immeuble dont les revenus sont imposables en tant que revenus fonciers à l'impôt sur le revenu. Elle doit avoir été effectivement supportée par le propriétaire : une dépense prise en charge par un tiers, fût-il le locataire, ne peut être déduite. Elle doit avoir été engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Elle doit avoir été réglée au cours de l'année d'imposition, les revenus fonciers suivant le principe de caisse. Elle doit être justifiée par des pièces probantes, conservées pendant au moins six ans en cas de contrôle fiscal.

Ces conditions sont cumulatives. L'absence d'un seul critère suffit à écarter la déduction.

2. La liste des charges déductibles

2.1 Les frais d'administration et de gestion

Ce poste recouvre les honoraires versés à toute personne intervenant dans la gestion courante du bien : agence de gestion locative, administrateur de biens, syndic de copropriété pour sa mission de gestion. Les frais de procédure engagés pour régler un litige avec un locataire entrent également dans cette catégorie : honoraires d'avocat, frais d'huissier, frais de contentieux, coûts liés à une procédure judiciaire.

La rémunération d'un concierge ou gardien, y compris les charges sociales afférentes, est déductible pour la fraction correspondant aux tâches de gestion de l'immeuble. En présence d'un immeuble à usage mixte, une ventilation proportionnelle est requise.

Les frais de diagnostics immobiliers réglementaires (DPE, plomb, amiante, ERP, électricité, gaz) engagés dans le cadre de la mise en location ou du renouvellement du bail sont déductibles comme frais de gestion, pour leur montant réel.

Les autres frais de gestion courants (correspondance, déplacements, téléphone, acquisition de petits matériels et outillages, frais d'enregistrement d'actes de location) sont déductibles pour un montant forfaitaire de 20 euros par local et par an. Cette déduction est forfaitaire et plafonnée : les frais réels ne peuvent lui être substitués, même s'ils lui sont supérieurs et intégralement documentés.

2.2 Les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration

C'est le poste le plus significatif en valeur et le plus fréquemment contesté lors d'un contrôle fiscal. Trois sous-catégories coexistent, avec des frontières que l'administration apprécie au cas par cas.

Les dépenses de réparation et d'entretien ont pour objet de remettre l'immeuble en bon état ou de maintenir cet état. Elles ne modifient ni la consistance du bien, ni son agencement, ni son équipement initial. La réparation d'une toiture, le ravalement de façade, le remplacement à l'identique d'une chaudière, la remise en état de canalisations ou la réfection de l'installation électrique vétuste en sont des illustrations courantes.

Les dépenses d'amélioration apportent un élément de confort nouveau sans modifier la structure de l'immeuble. L'installation d'une salle de bains absente du logement initial, la mise en place d'un chauffage central ou la pose de double vitrage entrent généralement dans cette catégorie. Cette déductibilité vaut pour les locaux d'habitation. Pour les locaux professionnels et commerciaux, les dépenses d'amélioration sont en principe non déductibles, à deux exceptions : les travaux destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées, et les travaux de désamiantage.

La limite absolue est la suivante : toute dépense ayant pour effet de modifier la consistance de l'immeuble, de le reconstruire ou de l'agrandir est expressément exclue du champ de l'article 31 du CGI. Cette qualification relève d'une appréciation de fait.

2.3 Les intérêts d'emprunt et frais financiers

Les intérêts d'emprunts contractés pour acquérir, construire, réparer ou améliorer un immeuble dont les revenus sont imposables en revenus fonciers sont déductibles pour leur montant réel. Cette catégorie inclut les intérêts d'un prêt amortissable classique, d'un prêt in fine, d'un crédit relais ou des intérêts intercalaires versés en phase de construction.

Les frais annexes au financement sont admis dans la même catégorie : frais de dossier bancaire, frais de garantie (hypothèque, PPD, caution), cotisations d'assurance décès-invalidité exigées par le prêteur comme condition du crédit.

Un point de vigilance majeur : les intérêts d'emprunt sont déduits du revenu brut foncier en priorité sur toutes les autres charges. Si les revenus bruts sont supérieurs aux intérêts, ces derniers sont entièrement absorbés et seul un éventuel déficit issu des autres charges subsiste. Si les revenus bruts sont inférieurs aux intérêts, la fraction de déficit résultant exclusivement des intérêts d'emprunt n'est pas imputable sur le revenu global. Elle ne s'impute que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Ce traitement asymétrique est fréquemment mal appréhendé.

2.4 La taxe foncière

La taxe foncière afférente aux immeubles donnés en location est déductible pour son montant réel, à l'exclusion des frais récupérables auprès du locataire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, refacturée au locataire dans le cadre des charges locatives, n'est pas déductible par le propriétaire, car elle lui incombe légalement.

Si le bien est resté vacant une partie de l'année, la taxe foncière reste intégralement déductible, y compris pour la période de vacance locative.

2.5 Les primes d'assurance

Les primes d'assurance relatives aux risques liés à la propriété sont déductibles : assurance multirisque immeuble, assurance loyers impayés (GLI), assurance propriétaire non-occupant (PNO). Les primes d'assurance emprunteur exigées par l'établissement prêteur sont, pour leur part, intégrées au poste des intérêts d'emprunt.

2.6 Les provisions pour charges de copropriété

Le mécanisme de déduction des charges de copropriété fonctionne en deux temps et appelle une rigueur déclarative particulière.

L'année N, le propriétaire déduit l'intégralité des provisions versées au syndic au cours de l'exercice, qu'elles correspondent à des charges générales courantes ou à des travaux votés en assemblée générale. Cette déduction globale est obligatoire, même si la ventilation précise des charges est connue à la date de déclaration.

L'année N+1, après approbation des comptes de copropriété, une régularisation est opérée : la fraction des provisions N correspondant à des charges non déductibles ou récupérables auprès du locataire est réintégrée en recettes. Si les comptes révèlent un solde négatif (charges réelles supérieures aux provisions versées), ce supplément est ajouté aux charges déductibles de N+1. Omettre cette régularisation est l'une des erreurs déclaratives les plus documentées lors des contrôles.

2.7 Les charges locatives non récupérées

En principe, les charges locatives (eau, entretien des parties communes, taxe d'enlèvement des ordures ménagères) incombent au locataire et ne sont pas déductibles pour le propriétaire. Par exception, lorsqu'il s'avère impossible de les récupérer, elles deviennent déductibles à condition de ne pas l'avoir été au 31 décembre de l'année du départ du locataire (CGI, art. 31, I-1°-a ter ; BOFIP, BOI-RFPI-BASE-20-40). La déduction intervient au titre des revenus de cette même année de départ.

Il n'est pas requis que le locataire soit absent depuis un an : c'est la date de départ elle-même qui fait courir le délai. Si une partie des charges a été remboursée avant le 31 décembre de l'année du départ, seul le solde non récupéré est déductible.

À noter : si le bien est cédé ou transmis occupé, les charges locatives non récupérées à la date de cession ne sont pas déductibles.

2.8 L'indemnité d'éviction ou de relogement

Les sommes versées à un locataire pour obtenir son départ amiable (indemnité d'éviction) ou pour lui permettre d'être relogé provisoirement le temps de travaux sont déductibles, sous une condition expresse : l'indemnité doit être versée en vue de libérer les locaux pour les relouer dans de meilleures conditions. Si elle est versée pour permettre au bailleur de reprendre le bien à des fins d'usage personnel, la déductibilité est refusée.

Travaux immobiliers : ce qui est déductible et ce qui ne l'est pas (régime réel, art. 31 CGI)

Nature des travaux Déductible ? Exemples
Réparation et entretien Oui Réfection toiture, ravalement, remplacement chaudière à l'identique, canalisations, installation électrique
Amélioration (locaux d'habitation) Oui Installation salle de bains, chauffage central, double vitrage, isolation thermique
Rénovation énergétique Oui Isolation, pompe à chaleur, changement fenêtres — avec plafond déficit majoré si passage DPE E/F/G à A/B/C/D
Amélioration (locaux professionnels ou commerciaux) Non, sauf exceptions Non déductibles, sauf travaux d'accueil des personnes handicapées et travaux de désamiantage
Construction Non Édification d'un bâtiment neuf, construction d'une extension
Reconstruction Non Démolition-reconstruction, restructuration complète du gros œuvre
Agrandissement Non Surélévation, extension de surface habitable, transformation de combles non aménagés
Frais d'acquisition Non Droits d'enregistrement, émoluments notaire, honoraires d'agence à l'achat

3. Ce qui n'est pas déductible

Certaines dépenses sont exclues du champ de l'article 31 du CGI et de l'article 13 du CGI, indépendamment de leur montant ou de leur nécessité économique.

Les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne sont jamais admis en déduction, même lorsqu'ils étaient imposés par l'état de délabrement du bien ou par des obligations réglementaires. L'extension d'une surface habitable, la surélévation d'un immeuble ou la transformation d'un local commercial en habitation restent non déductibles.

Les frais d'acquisition de l'immeuble ne sont pas déductibles des revenus fonciers : droits d'enregistrement, émoluments du notaire, honoraires d'agence, frais de mainlevée. Ils peuvent toutefois être intégrés au prix d'acquisition lors du calcul de la plus-value immobilière en cas de cession ultérieure.

Les charges récupérables sur le locataire, telles que définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, ne sont jamais déductibles sauf dans les conditions précisées au point 2.7. Les dépenses d'ordre personnel ou sans lien direct avec l'immeuble loué sont exclues de plein droit.

Un point souvent négligé : les loyers non encaissés ne constituent pas une charge déductible. Au régime réel, qui suit le principe de caisse, les loyers effectivement non perçus ne sont simplement pas déclarés en recettes. Il ne s'agit pas d'une déduction mais d'une non-inclusion dans la base imposable. Les propriétaires qui cherchent à déduire des impayés comme une charge font une erreur de qualification.

4. Le déficit foncier : mécanisme, plafonds et règles d'imputation

Lorsque le total des charges déductibles excède les revenus fonciers bruts, le solde négatif constitue un déficit foncier. Son traitement fiscal est encadré par l'article 156 I-3° du CGI, modifié par la loi de finances pour 2026. Les règles diffèrent selon la nature des charges à l'origine du déficit.

4.1 La règle générale : imputation sur le revenu global

Le déficit résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt est imputable sur le revenu global de l'année (salaires, pensions, bénéfices) dans la limite de 10 700 euros par an et par foyer fiscal. Cette imputation réduit directement la base soumise à l'impôt sur le revenu selon la tranche marginale du contribuable, et réduit également l'assiette des prélèvements sociaux.

Sur ce dernier point, un mécanisme fiscal complémentaire mérite d'être signalé. La CSG payée sur les revenus fonciers soumis au barème de l'impôt sur le revenu est partiellement déductible du revenu imposable, à hauteur de 6,8 points (art. 154 quinquies du CGI). Cette déduction est automatiquement préremplie en case 6DE de la déclaration de revenus de l'année suivante. Pour un revenu foncier net de 20 000 euros, elle représente 1 360 euros de revenu non imposable, soit un gain fiscal réel variant selon la tranche marginale du contribuable. Ce mécanisme est fréquemment ignoré par les propriétaires qui ne vérifient pas le montant prérempli sur leur déclaration.

Une condition est attachée à l'imputation du déficit sur le revenu global : l'immeuble doit rester donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation. Le non-respect de cette obligation entraîne la remise en cause rétroactive des déductions, avec rappel d'impôt et intérêts de retard. Trois exceptions légales existent : invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, licenciement, décès du contribuable ou de son conjoint.

4.2 Les cas particuliers

Le plafond est porté à 15 300 euros lorsqu'un déficit est constaté sur un logement pour lequel était pratiquée la déduction au titre de l'amortissement Périssol (art. 31 I-1°-f CGI) ou du dispositif Cosse (art. 31 I-1°-o CGI).

Pour les travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe DPE E, F ou G à une classe A, B, C ou D, la limite est rehaussée jusqu'à 21 400 euros. Ce dispositif couvre deux périodes distinctes. La première s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, sous réserve d'un devis accepté dès le 5 novembre 2022. La seconde a été introduite par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 47 et 53) et couvre les dépenses payées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Dans les deux cas, deux diagnostics de performance énergétique (avant et après travaux) sont requis pour justifier le passage de classe.

4.3 Le report et la hiérarchie d'imputation

La fraction de déficit excédant les plafonds, ainsi que la totalité du déficit issu des intérêts d'emprunt quand ils dépassent les revenus bruts, ne peuvent pas être imputées sur le revenu global. Elles s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Si le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit imputable, l'excédent constitue un déficit global reportable sur le revenu global des six années suivantes dans les conditions de droit commun de l'article 156-I du CGI.

La hiérarchie d'imputation est la suivante : les intérêts d'emprunt sont déduits en premier des revenus bruts. Si le solde reste positif, ils sont entièrement absorbés. Les autres charges viennent ensuite. Si le solde après déduction de l'ensemble des charges est négatif, ce déficit (hors portion intérêts) est imputable sur le revenu global dans les limites précitées.

Déficit foncier : plafonds d'imputation sur le revenu global selon la situation

Situation Plafond imputable sur revenu global Excédent et intérêts d'emprunt
Cas général 10 700 € / an / foyer fiscal Report sur revenus fonciers des 10 années suivantes
Dispositif Périssol ou Cosse 15 300 € / an / foyer fiscal Report sur revenus fonciers des 10 années suivantes
Rénovation énergétique DPE E/F/G → A/B/C/D — dépenses 2023-2025 (devis dès 05/11/2022) Jusqu'à 21 400 € (rehaussement temporaire) Report sur revenus fonciers des 10 années suivantes
Rénovation énergétique prorogée — dépenses 2026-2027 (LFI 2026, art. 47 et 53) Jusqu'à 21 400 € (prorogation LFI 2026) Report sur revenus fonciers des 10 années suivantes
Monuments historiques (immeuble productif de revenus) Sans limitation de montant

5. Scénarios chiffrés

Scénario A. Résultat positif avec optimisation partielle

Un propriétaire perçoit 24 000 euros de loyers annuels sur un appartement. Ses charges déductibles se décomposent ainsi : taxe foncière 2 200 euros, honoraires de gestion locative 1 440 euros, prime d'assurance PNO 360 euros, travaux de réfection de salle de bains 4 500 euros, intérêts d'emprunt 3 200 euros. Total des charges : 11 700 euros. Revenu foncier net : 12 300 euros.

Ce revenu net est imposé à l'impôt sur le revenu selon la tranche marginale du contribuable, puis aux prélèvements sociaux. Pour les revenus fonciers issus de la location nue, le taux des prélèvements sociaux reste fixé à 17,2 % (CSG à 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %). Ce taux est maintenu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), qui a porté le taux général des prélèvements sociaux à 18,6 % sur la plupart des autres revenus du capital, mais a expressément exclu la location nue de cette hausse.

Pour un contribuable à la tranche marginale de 41 %, la charge fiscale totale sur le revenu foncier net atteint 58,2 % (41 % + 17,2 %). En cas de revenus dépassant 250 000 euros pour une personne seule, la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR, art. 223 sexies CGI) ajoute 3 à 4 points supplémentaires selon la tranche.

Scénario B. Déficit foncier et application des plafonds

Un second propriétaire perçoit 18 000 euros de loyers. Il engage des travaux de rénovation de 28 000 euros, dont 20 000 euros de rénovation énergétique permettant un passage de la classe F à la classe C. Ses autres charges s'élèvent à 4 000 euros (gestion, assurance, taxe foncière). Ses intérêts d'emprunt représentent 3 500 euros.

Calcul par étapes. Les intérêts sont déduits en premier : 18 000 euros de revenus bruts moins 3 500 euros d'intérêts = 14 500 euros. Ce solde est positif, ce qui signifie que les intérêts d'emprunt sont entièrement absorbés par les loyers. Il n'existe pas de déficit issu des intérêts dans ce scénario. Les autres charges (28 000 + 4 000 = 32 000 euros) viennent ensuite : 14 500 − 32 000 = −17 500 euros. Ce déficit résulte exclusivement des charges autres que les intérêts d'emprunt.

Grâce aux travaux de rénovation énergétique éligibles, le plafond de 21 400 euros s'applique. Le déficit de 17 500 euros est intégralement imputable sur le revenu global de l'année. Aucun report n'est nécessaire dans ce scénario.

6. Les pièges fréquents

6.1 Confondre travaux déductibles et travaux de construction

C'est l'erreur la plus fréquente et l'une des plus coûteuses. Un ravalement de façade avec isolation par l'extérieur peut, selon son ampleur, basculer dans la catégorie des travaux de reconstruction si la structure de l'immeuble est modifiée. L'administration apprécie la qualification au vu des devis, des factures et de la nature réelle des interventions.

6.2 Négliger la régularisation des provisions de copropriété

Le système de déduction en N et de régularisation en N+1 décrit au point 2.6 impose une double saisie déclarative. Omettre de réintégrer les provisions non déductibles l'année suivante constitue un défaut déclaratif susceptible de redressement, identifiable immédiatement par le rapprochement des comptes de copropriété.

6.3 Appliquer la mauvaise date pour les charges locatives non récupérées

La déduction des charges locatives non remboursées par le locataire s'applique au titre des revenus de l'année du départ du locataire, et non de l'année suivante. Si le locataire part en juillet N et n'a pas remboursé les charges au 31 décembre N, la déduction s'inscrit sur la déclaration N, déposée au printemps N+1. Une déduction portée sur la mauvaise année est susceptible de redressement.

6.4 Imputer des intérêts d'emprunt sur le revenu global

Le déficit issu des seuls intérêts d'emprunt, c'est-à-dire la fraction des intérêts qui dépasse les revenus bruts, ne peut jamais être imputé sur le revenu global. Il est uniquement reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Une imputation erronée sur le revenu global est rectifiée lors d'un contrôle.

6.5 Vendre le bien dans les trois ans suivant l'imputation

La condition de mise en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation est absolue. Une vente précipitée, même justifiée par des raisons personnelles non couvertes par les exceptions légales, entraîne la remise en cause rétroactive de l'intégralité des déductions pratiquées.

6.6 Déduire des charges récupérables sur le locataire

Les charges locatives inscrites dans le décret n° 87-713 du 26 août 1987 incombent au locataire. Les déduire comme charges du propriétaire expose à un redressement simple à identifier lors d'un contrôle.

6.7 Déduire une indemnité d'éviction sans vérifier l'affectation du bien

L'indemnité d'éviction est déductible uniquement si le bailleur libère les locaux pour les relouer dans de meilleures conditions. Si l'indemnité est versée dans le but de reprendre le bien pour un usage personnel ou familial, la déductibilité est refusée. Ce point est souvent ignoré par les propriétaires qui assimilent toute indemnité d'éviction à une charge de gestion.

6.8 Omettre de vérifier la CSG déductible

La CSG payée sur les revenus fonciers soumis au barème de l'impôt sur le revenu est partiellement déductible du revenu imposable de l'année suivante, à hauteur de 6,8 %. Ce montant est prérempli en case 6DE de la déclaration. De nombreux contribuables ne le vérifient pas, notamment lorsque plusieurs sources de revenus du patrimoine coexistent. Pour des revenus fonciers nets de 30 000 euros, la déduction représente 2 040 euros de revenu non imposable, soit plusieurs centaines d'euros d'impôt économisé selon la tranche marginale.

6.9 Conserver des justificatifs insuffisants

L'absence de pièces probantes (factures, relevés bancaires, contrats d'assurance, avis de taxe foncière) suffit à écarter une charge lors d'un contrôle. La doctrine administrative exige la conservation des justificatifs pendant au moins six ans. Un simple relevé de provision de copropriété ne vaut pas justificatif des charges réelles.

7. Quand les charges ne suffisent plus : l'alternative structurelle

Le régime réel permet d'optimiser la base imposable, mais ses leviers ont des limites objectives. Le plafond du déficit foncier imputable sur le revenu global est de 10 700 euros par an, global pour l'ensemble du foyer fiscal. Passé le remboursement de l'emprunt, le poste des intérêts d'emprunt disparaît, souvent le plus significatif des charges déductibles. Les travaux déductibles ne peuvent être programmés indéfiniment. Les prélèvements sociaux de 17,2 % s'appliquent sur le revenu foncier net quelle que soit la TMI. Et pour les patrimoines les plus importants, la CEHR et la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR, introduite par la LFI 2025) alourdissent encore la charge réelle.

Avant d'envisager une restructuration via société, un premier arbitrage mérite d'être posé sur le plan du régime locatif lui-même : passer de la location nue à la location meublée non professionnelle peut, pour certains profils, transformer durablement l'équation fiscale, à condition d'en mesurer aussi l'impact sur la transmission. Nous détaillons cet arbitrage dans notre guide location nue vs LMNP en nom propre après 50 ans.

Trois profils de propriétaires pour lesquels la restructuration s'impose

L'expérience d'Avnear sur les dossiers entrants permet de distinguer trois profils types pour lesquels l'optimisation des charges seule ne suffit plus.

Profil A : le bailleur désendetté. Propriétaire 55-70 ans, deux à quatre biens locatifs, capital immobilier locatif de 600 000 à 1 500 000 euros, crédits remboursés ou en fin de remboursement. Pression fiscale annuelle 50 à 62 % sur les revenus fonciers nets, sans levier déductible significatif restant. Pour ce profil, l'OBO immobilier permet de céder le bien à une société civile contrôlée par le propriétaire, de dégager une liquidité immédiate et de la réorienter vers une enveloppe à fiscalité maîtrisée.

Profil B : l'investisseur en sortie d'activité. Profession libérale ou dirigeant 50-60 ans, revenus d'activité élevés (TMI 41 % ou 45 %), patrimoine immobilier locatif accumulé en parallèle de l'activité, en phase de planification de la retraite. Pour ce profil, la conjonction d'une cession d'activité professionnelle et d'une restructuration immobilière offre une fenêtre d'optimisation rare. Le dispositif d'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI peut être articulé avec une restructuration immobilière dans une logique patrimoniale globale.

Profil C : l'héritier en patrimoine subi. Propriétaire 45-65 ans, ayant hérité d'un ou plusieurs biens locatifs sans avoir choisi le régime, percevant 20 000 à 60 000 euros de revenus fonciers annuels, avec une TMI à 41 % cumulée à ses revenus d'activité. Pour ce profil, l'arbitrage entre conservation, cession et restructuration mérite un audit complet, intégrant les enjeux de transmission ultérieure.

Scénario chiffré incarné : Profil A après restructuration OBO

Pour rendre concret le levier OBO, voici un scénario typifié, calculé sur des hypothèses moyennes Avnear et qui ne se substitue pas à un audit personnalisé.

Marc, 62 ans, médecin libéral, TMI 41 %, propriétaire de deux appartements parisiens en nom propre acquis il y a 25 ans et entièrement désendettés. Valeur de marché actuelle des deux biens : 1 200 000 euros. Loyers annuels nets de charges déductibles résiduelles : 42 000 euros.

Situation actuelle. Le revenu foncier net de 42 000 euros est imposé à 41 % d'IR plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit une pression de 58,2 % et une charge fiscale annuelle de 24 444 euros. Le revenu net effectivement perçu après impôt est de 17 556 euros sur les deux biens, soit 1 463 euros par mois.

Restructuration OBO. Cession des deux biens à une société civile immobilière soumise à l'IS, contrôlée par Marc, financée par un crédit bancaire de 70 % et un apport en compte courant d'associé de 30 %. Liquidité dégagée de 840 000 euros (70 % de 1 200 000), réorientée vers un contrat d'assurance-vie luxembourgeois. Les loyers de la SCI couvrent la charge du crédit (intérêts + amortissement), avec un déficit comptable possible les premières années (amortissement du bien dans la SCI à l'IS, intérêts d'emprunt déductibles à l'IS), neutralisant une partie de l'IS de la société.

Sur dix ans, l'écart de capitalisation entre la situation actuelle (revenu foncier imposé chaque année à 58,2 %) et la situation post-OBO (capital de 840 000 euros placé sur AV luxembourgeoise en capitalisation différée, revenus de la SCI optimisés à l'IS et amortis) peut atteindre 250 000 à 400 000 euros de différentiel patrimonial cumulé selon les performances de l'enveloppe et les hypothèses retenues. Cette estimation est purement indicative et dépend de la situation patrimoniale globale, de l'âge, des objectifs de transmission, et nécessite une analyse personnalisée intégrant les frais d'opération (notaire, hypothèque, audit, frais bancaires) et les contraintes juridiques propres à la situation familiale.

L'OBO immobilier n'est pas un dispositif applicable indifféremment à tout propriétaire bailleur. Sa pertinence dépend de paramètres précis : valorisation du bien, ancienneté de détention, situation familiale, objectifs de transmission, capacité d'endettement résiduelle de la société. Il s'inscrit dans une analyse patrimoniale globale qui suppose un dialogue entre conseiller patrimonial, notaire et banquier partenaire.

Évaluer la pertinence d'un OBO sur votre patrimoine locatif

Si votre patrimoine immobilier locatif dépasse 500 000 € et que l'extinction de vos crédits approche ou est déjà intervenue, un diagnostic OBO chiffré sous 48 heures permet d'identifier si la restructuration produirait un différentiel patrimonial significatif sur 10 ans, ou si l'optimisation des charges au régime réel reste préférable.

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Articuler restructuration immobilière et autres enveloppes patrimoniales

Le capital ainsi dégagé via OBO peut être investi dans un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, dont la neutralité fiscale pendant la phase de capitalisation, la robustesse réglementaire et les possibilités de transmission offrent un cadre structurellement différent des revenus fonciers imposés annuellement à la source. La méthodologie Gradual Security® d'Avnear, applicable au déploiement progressif du capital dégagé sur le contrat luxembourgeois, sécurise l'investissement en fonction des conditions de marché et de l'horizon du souscripteur.

Pour approfondir la logique de cette pression fiscale et ses seuils de déclenchement, deux autres de nos articles apportent des éléments complémentaires : la pression fiscale sur les revenus fonciers après 50 ans et le choix entre régime réel et micro-foncier.

Conclusion

La maîtrise des charges déductibles en revenus fonciers est une discipline de précision. Elle exige de distinguer les catégories de l'article 31 du CGI, de respecter les conditions d'imputation du déficit, d'anticiper les régularisations et de conserver une documentation irréprochable.

Ces outils permettent d'atténuer la pression fiscale à la marge. Ils ne règlent pas la question de fond : un patrimoine immobilier détenu en nom propre reste exposé à une imposition annuelle à la TMI plus 17,2 %, sans possibilité d'amortissement, sans capitalisation différée, sans optimisation structurelle à la transmission.

Trois échéances structurent désormais le calendrier d'action des propriétaires bailleurs détenant un patrimoine locatif significatif. La fenêtre du rehaussement à 21 400 euros pour la rénovation énergétique éligible se referme le 31 décembre 2027 (LFI 2026, art. 47 et 53). L'arbitrage régime réel contre régime LMNP gagne en pertinence avec le franchissement de 50 ans, parce que l'horizon de transmission devient un paramètre actif. Et chaque exercice fiscal qui passe sans restructuration sur un patrimoine désendetté représente, à TMI 41 %, entre 15 000 et 25 000 euros de pression fiscale acquittée sans contrepartie patrimoniale différée.

Optimiser les charges déductibles reste indispensable. Mais pour les propriétaires dont le patrimoine immobilier locatif dépasse 500 000 euros et dont les crédits arrivent à extinction, le véritable levier se déplace vers la structure de détention elle-même. Cet arbitrage ne se résout pas par la lecture d'un article : il exige une analyse des paramètres personnels, de la situation familiale, des objectifs de transmission et de la trésorerie disponible pour les frais d'opération.

Cadrer les leviers patrimoniaux applicables à votre situation

Avant la fin de l'exercice fiscal en cours et avant la fermeture de la fenêtre rénovation énergétique au 31 décembre 2027, une heure d'analyse personnalisée permet d'identifier les leviers réellement applicables à votre patrimoine immobilier locatif : optimisation du régime réel, bascule LMNP, restructuration OBO, allocation post-cession. Audit Avnear sous 48 heures.

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FAQ

La réponse dépend de la nature des travaux. La réfection à l'identique d'une salle de bains existante relève de la réparation et est déductible. L'installation d'une salle de bains dans un logement qui n'en disposait pas constitue une amélioration, également déductible pour les locaux d'habitation. En revanche, l'agrandissement de la surface de la pièce ou toute modification de la structure du logement sort du champ de l'article 31 du CGI et n'est pas déductible.
Ces charges sont déductibles au titre des revenus de l'année du départ du locataire, à condition que le remboursement n'ait pas été obtenu avant le 31 décembre de cette même année (CGI, art. 31, I-1°-a ter). Si le locataire part en juin N et n'a pas remboursé au 31 décembre N, la déduction s'inscrit sur la déclaration des revenus N, déposée au printemps N+1. Une erreur d'année peut exposer à un redressement.
Si le bien est vendu avant le 31 décembre de la troisième année suivant l'imputation du déficit sur le revenu global, les déductions antérieures sont intégralement remises en cause, avec rappel d'impôt et intérêts de retard. Les exceptions légales sont strictement limitées : invalidité de 2e ou 3e catégorie, licenciement, décès. La fraction de déficit reportable sur les revenus fonciers (intérêts et excédent de plafond) est perdue si aucun revenu foncier futur ne peut l'absorber.
Non. Les revenus fonciers suivent le principe de caisse : seuls les loyers effectivement encaissés sont déclarés en recettes. Les loyers non perçus ne figurent tout simplement pas dans la base imposable. Il ne s'agit pas d'une déduction mais d'une non-inclusion. Tenter de les déduire comme une charge constitue une erreur de qualification, susceptible de redressement si les recettes brutes déclarées ne correspondent pas aux quittances émises.
Oui. La taxe foncière est déductible pour son montant intégral, y compris pour les périodes de vacance locative au cours de l'année. La déductibilité n'est pas proratisée en fonction des seules périodes de location effective. En revanche, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, récupérable sur le locataire, n'est pas déductible par le propriétaire.
Une fraction de la CSG payée sur les revenus fonciers soumis au barème de l'impôt sur le revenu est déductible du revenu imposable de l'année suivante, à hauteur de 6,8 % (art. 154 quinquies du CGI). Ce montant est prérempli automatiquement en case 6DE de la déclaration de revenus. Il est conseillé de vérifier ce montant chaque année, car des erreurs de préremplissage sont possibles en cas de revenus du patrimoine multiples. La déduction réduit la base imposable soumise à l'IR, pas directement l'impôt.
L'expérience Avnear positionne le seuil pratique de pertinence d'un OBO immobilier à partir de 500 000 euros de valeur de marché du bien locatif, et idéalement au-delà de 700 000 euros. En-deçà, les frais d'opération (notaire, hypothèque, audit patrimonial, frais bancaires) absorbent une fraction trop importante du gain attendu. Au-dessus, le différentiel patrimonial cumulé sur 10 ans peut justifier la structuration, particulièrement lorsque le bien est désendetté, que la TMI est de 41 % ou 45 %, et que l'horizon de transmission est planifié. L'arbitrage exige une analyse intégrant les frais d'opération, la valorisation du bien, l'âge du propriétaire et la structure familiale.
Le rehaussement du plafond de déficit foncier à 21 400 euros pour les travaux de rénovation énergétique permettant un passage de la classe DPE E/F/G à A/B/C/D est prorogé jusqu'au 31 décembre 2027 par la LFI 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 47 et 53). Au-delà de cette date, le plafond reviendra au droit commun de 10 700 euros, sauf nouvelle prorogation législative non garantie. Pour un propriétaire éligible à la TMI 41 %, l'effet fiscal d'une utilisation pleine du plafond majoré atteint environ 12 500 euros la première année (8 770 d'IR plus 3 680 de prélèvements sociaux). Cette fenêtre est non reconductible et appelle une planification anticipée si elle est mobilisable.
Lorsque les leviers du régime réel sont épuisés, notamment après remboursement de l'emprunt, la question porte sur la structure de détention. L'OBO immobilier permet au propriétaire de céder son bien à une société civile qu'il contrôle, de dégager une liquidité et de la réinvestir dans des enveloppes à fiscalité différée, comme un contrat d'assurance-vie luxembourgeois. Cette structuration nécessite une analyse patrimoniale personnalisée prenant en compte la situation fiscale, les objectifs de transmission et l'horizon du propriétaire.

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Résumé

  • L'article 31 du CGI liste les catégories de charges déductibles en revenus fonciers au régime réel. L'article 13 du CGI peut en admettre d'autres, de façon stricte et limitée.
  • Huit catégories principales sont déductibles : frais de gestion et diagnostics, travaux d'entretien/réparation/amélioration (habitation), intérêts d'emprunt, taxe foncière, primes d'assurance, provisions de copropriété, charges locatives non récupérées (année du départ), indemnités d'éviction sous conditions.
  • Les travaux de construction, reconstruction et agrandissement, ainsi que les dépenses d'amélioration sur locaux commerciaux hors exceptions, sont exclus.
  • Le déficit foncier hors intérêts est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros par an (15 300 euros pour Périssol/Cosse, jusqu'à 21 400 euros pour la rénovation énergétique éligible 2023-2027).
  • Les revenus fonciers de location nue restent à 17,2 % de prélèvements sociaux (taux maintenu par la LFSS 2026). La CSG déductible à 6,8 % (case 6DE) réduit la base imposable l'année suivante.
  • Les pièges les plus fréquents : mauvaise date pour les charges locatives non récupérées, calcul incorrect du déficit d'intérêts, absence de régularisation copropriété, oubli de la CSG déductible, indemnité d'éviction non conditionnée à la relocation.
  • Lorsque les leviers du régime réel atteignent leurs limites, une restructuration de la détention (OBO) peut être analysée dans le cadre d'un accompagnement patrimonial.

À retenir

  • L'article 31 du CGI constitue la liste de référence des charges déductibles en régime réel. En dehors de cette liste, seules des dépenses répondant strictement aux conditions de l'article 13 du CGI peuvent être admises, dans des cas limités.
  • Les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ne sont jamais déductibles. Les dépenses d'amélioration sur locaux professionnels ne le sont que pour l'accueil des handicapés et le désamiantage.
  • La déduction des charges locatives non récupérées intervient au titre des revenus de l'année du départ du locataire, et non de l'année suivante.
  • Le déficit foncier issu des charges hors intérêts est imputable sur le revenu global jusqu'à 10 700 euros par an. La LFI 2026 a prorogé le rehaussement à 21 400 euros pour les travaux de rénovation énergétique éligibles payés jusqu'au 31 décembre 2027.
  • Le déficit issu des intérêts d'emprunt n'est imputable que sur les revenus fonciers des dix années suivantes, uniquement si les intérêts dépassent les revenus bruts.
  • Les revenus fonciers issus de la location nue restent soumis à 17,2 % de prélèvements sociaux, taux maintenu par la LFSS 2026 contrairement à la plupart des autres revenus du capital désormais taxés à 18,6 %.
  • La CSG déductible à 6,8 % sur les revenus fonciers (case 6DE) réduit la base imposable de l'année suivante : à vérifier systématiquement

Sources et références réglementaires

  1. Article 31 du Code général des impôts, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 47, Légifrance, 02/2026. legifrance.gouv.fr
  2. Article 156 I-3° du Code général des impôts, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 53, Légifrance, 02/2026. legifrance.gouv.fr
  3. Article 154 quinquies du CGI, CSG déductible, Légifrance.
  4. BOFIP, BOI-RFPI-BASE-30-20 : Modalités d'imputation des déficits fonciers, DGFiP, mis à jour 09/2025. bofip.impots.gouv.fr
  5. BOFIP, BOI-IR-BASE-10-20-10 : Rehaussement temporaire du déficit foncier imputable, DGFiP, mis à jour 09/2025. bofip.impots.gouv.fr
  6. BOFIP, BOI-RFPI-BASE-20-40 : Charges locatives non récupérées, DGFiP. bofip.impots.gouv.fr
  7. BOFIP, BOI-RFPI-BASE-20-30-20 : Caractère déductible des dépenses de travaux, DGFiP. bofip.impots.gouv.fr
  8. BOFIP, BOI-RFPI-DECLA-20 : Régime réel d'imposition, DGFiP. bofip.impots.gouv.fr
  9. Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026, art. 12, maintien du taux de 9,2 % de CSG (prélèvements sociaux à 17,2 %) pour les revenus fonciers (location nue), Légifrance, 12/2025.
  10. Décret n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables, Légifrance.
  11. Service-public.fr : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, Direction de l'information légale et administrative, vérifié 03/2026. service-public.fr
  12. Economie.gouv.fr : Tout savoir sur le déficit foncier, Ministère de l'Économie, 01/2026. economie.gouv.fr

Règles applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026 conformément à la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026). Les données relatives aux prélèvements sociaux intègrent les modifications introduites par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Les taux et plafonds cités sont ceux en vigueur à la date de publication du présent article.

Clause de conformité

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.

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