OBO immobilier : le guide complet de la vente à soi-même
L'OBO immobilier (Owner Buy Out) consiste à céder un bien détenu en nom propre à une société civile que l'on contrôle, financée par emprunt bancaire. L'opération dégage des liquidités immédiates, transforme la fiscalité des revenus fonciers en régime IS, et prépare la transmission via la donation de parts. Sa robustesse juridique repose sur la démonstration d'une substance économique réelle, au-delà de la seule motivation fiscale.
La détention immobilière en nom propre concentre trois fragilités structurelles pour les patrimoines significatifs : une fiscalité des revenus fonciers pouvant atteindre 62,2 % (TMI à 45 % majorée des prélèvements sociaux à 17,2 %), une assiette IFI maximale, et une transmission lourde sans préparation préalable. Pour les investisseurs qui s'interrogent déjà sur le poids de l'immobilier dans leur allocation globale, voir notre analyse : Que faire si vous avez déjà trop d'immobilier dans votre patrimoine. L'OBO immobilier propose une réponse intégrée à ces trois enjeux. Encore faut-il en maîtriser les contours juridiques et fiscaux, qui restent étroitement encadrés par la doctrine et la jurisprudence.
Ce guide détaille le mécanisme, les leviers, les cas pratiques chiffrés et les points de vigilance à connaître avant d'engager une opération de vente à soi-même.
1. Qu'est-ce que l'OBO immobilier
1.1 Définition et origine du mécanisme
L'OBO, ou Owner Buy Out, est un montage emprunté à la finance d'entreprise. Dans sa version immobilière, il consiste pour un propriétaire à vendre un bien locatif détenu en nom propre à une société civile, le plus souvent une société civile immobilière (SCI), qu'il contrôle directement ou conjointement avec son groupe familial. L'acquisition est financée majoritairement par un emprunt bancaire contracté par la société.
À l'issue de l'opération, le propriétaire conserve indirectement la maîtrise du bien à travers les parts sociales, tout en récupérant immédiatement la valeur de cession en numéraire. Le bien immobilier change donc de mode de détention sans changer de bénéficiaire économique ultime.
1.2 Le périmètre éligible
Tous les biens ne se prêtent pas à un OBO. Trois critères pratiques guident la sélection : le bien doit être loué (idéalement nu, à un tiers), faiblement endetté ou intégralement remboursé, et présenter une rentabilité locative suffisante pour couvrir les nouvelles mensualités d'emprunt.
L'OBO portant sur la résidence principale ou sur un bien dont le propriétaire se réserve la jouissance est à proscrire. La jurisprudence du Conseil d'État, notamment l'arrêt du 8 février 2019 (n° 407641), sanctionne ce type de schéma, et l'administration y voit une indication forte d'abus de droit.
2. Mécanisme étape par étape
2.1 Évaluation préalable du bien
Le prix de cession doit refléter la valeur de marché. Une expertise indépendante par un professionnel agréé constitue la première sécurité juridique du dossier. Une minoration manifeste exposerait l'opération à une rectification pour insuffisance de prix, et fragiliserait sa cohérence économique vis-à-vis de l'administration fiscale.
2.2 Constitution de la SCI à l'IS
La société civile est constituée préalablement à l'opération. L'option pour l'impôt sur les sociétés est généralement retenue pour quatre raisons : la possibilité d'amortir le bien sur sa durée d'usage, la déduction intégrale des intérêts d'emprunt et des frais d'acquisition, l'absence d'imposition immédiate sur les loyers tant qu'ils financent les charges et le remboursement du capital, et la possibilité d'organiser la rémunération du dirigeant.
La géographie du capital mérite une attention particulière. Associer dès l'origine le conjoint, ou réserver une fraction des parts aux enfants par voie de donation préalable, renforce la cohérence patrimoniale du montage et atténue le risque de qualification en abus de droit.
2.3 Financement bancaire et apport
Le financement bancaire constitue le cœur économique de l'OBO. La quotité empruntée se situe en pratique entre 70 % et 85 % du prix d'acquisition, le solde étant financé par apport en compte courant d'associé. Un emprunt amortissable classique est privilégié. Le crédit in fine est généralement à éviter, car il nourrit la présomption d'une motivation principalement fiscale et fragilise la déductibilité de la dette à l'IFI.
2.4 Acte notarié et formalités
L'acte authentique est dressé par notaire, avec paiement des droits de mutation à titre onéreux. Le taux global des DMTO sur les biens anciens varie selon les départements, certains conseils départementaux ayant été autorisés par la loi de finances pour 2025 à relever temporairement leur fraction départementale de 0,5 point. Cumulés aux émoluments notariaux et aux frais d'acte, les coûts de mutation se situent généralement entre 7 % et 8,5 % du prix de cession selon les configurations. Ces ordres de grandeur doivent être vérifiés au cas par cas selon le département du bien et la cartographie applicable au moment de l'acte.
2.5 Imposition de la plus-value du cédant
La cession génère une plus-value imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers (article 150 U du CGI). Le taux global de base s'élève à 36,2 % (19 % d'IR forfaitaire au titre de l'article 200 B du CGI, majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux). Une surtaxe progressive de 2 % à 6 % s'applique sur les plus-values supérieures à 50 000 euros (article 1609 nonies G du CGI), portant le taux marginal à 42,2 % au-delà de 260 000 euros de plus-value imposable.
Les abattements pour durée de détention s'appliquent selon des cadences distinctes pour l'IR et pour les prélèvements sociaux. L'exonération totale au titre de l'IR intervient après 22 ans de détention, et au titre des prélèvements sociaux après 30 ans.
Pour les contribuables à très hauts revenus, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), prévue à l'article 223 sexies du CGI, s'applique au-delà de 250 000 euros de revenu fiscal de référence pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Pour une analyse détaillée du mécanisme, voir notre guide : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : fonctionnement, calcul et mécanisme. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR, article 224 du CGI), introduite par la loi de finances pour 2025 et reconduite par la loi de finances pour 2026, peut également s'ajouter selon la situation du contribuable.
3. Le cadre juridique applicable
3.1 Les textes mobilisés
L'OBO immobilier ne fait l'objet d'aucun texte fiscal spécifique. Sa licéité repose sur la combinaison de l'article 150 U du CGI pour l'imposition de la plus-value du cédant, des articles 206, 3 et 239 du CGI pour l'option à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles, de l'article 39 du CGI pour la déductibilité des charges et l'amortissement comptable au sein de la SCI, de l'article 973 II du CGI pour la valorisation des parts à l'IFI, et des articles L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales (LPF) pour la procédure d'abus de droit fiscal.
3.2 L'abus de droit : un risque calibré, pas un interdit
Le Conseil d'État a écarté le grief d'abus de droit dans plusieurs décisions emblématiques, dès lors que l'opération s'appuyait sur des justifications économiques tangibles (CE, 27 janvier 2011, n° 320313, époux Bourdon). À l'inverse, la jurisprudence sanctionne les montages dépourvus de substance économique ou portant sur des biens à usage personnel.
Depuis le 1er janvier 2020, l'article L. 64 A du LPF a élargi la procédure aux opérations à but principalement (et non plus exclusivement) fiscal. La cohérence patrimoniale du montage doit donc être démontrable point par point : justification économique du besoin de liquidités, gestion réelle de la SCI (assemblées générales, comptabilité distincte, comptes bancaires séparés), absence de circulation circulaire des fonds.
3.3 Le point critique sur l'IFI
C'est le point le plus fréquemment surinterprété dans la communication grand public. L'article 973 II du CGI prévoit explicitement que les dettes contractées directement ou indirectement par une société pour acquérir un bien immobilier auprès d'une personne qui contrôle cette société ne sont pas, par principe, déductibles pour la valorisation des parts à l'IFI.
Une dérogation existe : le contribuable peut démontrer que l'acquisition n'a pas été réalisée dans un objectif principalement fiscal. Cette démonstration s'apprécie au cas par cas, en mesurant l'économie d'IFI rapportée à l'ensemble des autres avantages économiques poursuivis. Autrement dit, l'OBO peut conduire à une réduction de l'assiette IFI, mais cette réduction n'est ni automatique ni garantie. Elle dépend de la qualité du dossier économique sous-jacent.
4. Les leviers patrimoniaux d'un OBO immobilier
4.1 La création immédiate de liquidité
C'est le premier objectif économique du montage. Un parc immobilier locatif faiblement endetté concentre une valeur dormante difficile à mobiliser sans céder le bien à un tiers. L'OBO permet de transformer cette valeur en cash disponible, après remboursement du capital restant dû et règlement de la fiscalité de plus-value.
Ces liquidités peuvent ensuite financer un nouveau projet immobilier, alimenter une enveloppe financière diversifiée, ou consolider la trésorerie d'une structure professionnelle. La question du placement de cette liquidité, abordée plus loin, suit une logique proche de celle développée dans notre guide : Comment placer un héritage : stratégies, fiscalité et sécurité financière.
4.2 La transformation du régime fiscal des revenus
Avant l'OBO, les loyers sont imposés en revenus fonciers, à la TMI (jusqu'à 45 %) majorée des prélèvements sociaux (17,2 %). Pour un investisseur fortement fiscalisé, la pression peut atteindre 62,2 %. C'est cette mécanique de pression croissante avec l'âge et le revenu qui rend la détention en nom propre intenable au-delà d'un certain seuil patrimonial, comme analysé dans notre article : Revenus fonciers en nom propre : pourquoi la pression fiscale devient insupportable après 50 ans.
Après l'OBO, la SCI à l'IS encaisse les loyers et déduit l'amortissement comptable du bien, les intérêts d'emprunt, et les charges de gestion. Le résultat fiscal devient souvent neutre, voire négatif sur les premières années, ce qui annule l'imposition immédiate. Le taux d'IS applicable est de 15 % jusqu'à 42 500 euros de bénéfice imposable (sous conditions de détention par des personnes physiques et de chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, conformément à l'article 219 I-b du CGI), puis de 25 % au-delà.
Il convient toutefois de ne pas confondre ce différé d'imposition avec une exonération définitive. Le passage à l'IS génère une dette fiscale latente : la cession ultérieure du bien par la SCI sera taxée selon le régime des plus-values professionnelles, qui ne bénéficie pas des abattements pour durée de détention applicables aux particuliers. L'amortissement comptable réintégré creuse mécaniquement la base imposable au moment de la cession.
4.3 La transmission anticipée par donation de parts
C'est l'un des leviers les plus puissants. Une fois la SCI constituée et l'emprunt bancaire en place, la valeur des parts sociales est mécaniquement réduite par l'endettement. Cette dépréciation crée une fenêtre favorable pour transmettre la nue-propriété des parts aux enfants par donation, en bénéficiant des abattements de droit commun (100 000 euros par parent et par enfant tous les 15 ans, article 779 du CGI).
Le démembrement de la propriété des parts permet aux parents de conserver l'usufruit, donc le contrôle des décisions de gestion et le droit aux distributions. À leur décès, la pleine propriété se reconstitue automatiquement entre les mains des enfants (article 1133 du CGI), sous réserve de la régularité juridique de la donation initiale et du respect des prérogatives respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire. Au fil du remboursement de l'emprunt par les loyers, les enfants reçoivent indirectement un patrimoine désendetté pour un coût fiscal initial très réduit.
4.4 L'effet sur l'IFI : une réduction conditionnelle
Comme exposé en partie 3.3, la réduction de l'assiette IFI n'est pas automatique. Elle suppose que la SCI puisse démontrer une substance économique réelle et que le motif fiscal ne soit pas principal. Lorsque cette démonstration est solide, la valorisation des parts à l'IFI tient compte de la valeur nette de l'actif immobilier, diminuée de la dette bancaire. Dans les premières années, où la dette est élevée par rapport à la valeur du bien, la base IFI peut être significativement réduite.
Cette efficacité décroît à mesure du remboursement de l'emprunt. L'OBO n'est donc pas un outil pérenne d'effacement de l'IFI, mais une fenêtre de réduction temporaire qui doit s'inscrire dans une stratégie patrimoniale plus large.
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5. Cas pratique chiffré
Un investisseur détient en nom propre un parc immobilier locatif de trois biens valorisés à 1 700 000 euros, acquis 1 300 000 euros il y a huit ans. Le capital restant dû sur l'emprunt initial est de 340 000 euros. Les loyers mensuels nets de charges courantes s'élèvent à 10 500 euros. La détention en direct le place dans une assiette IFI significative et une fiscalité foncière à TMI 45 %.
Il décide de céder ses biens à une SCI familiale à l'IS qu'il contrôle, en associant à hauteur de 1 % son enfant en bas âge (en vue d'une donation ultérieure des parts).
Structure de l'opération
Cash-flow post-opération
L'amortissement comptable du bien neutralise tout ou partie du résultat fiscal sur les premières années, ce qui ramène l'IS effectif à un niveau très limité. Cette estimation reste indicative et ne dispense pas d'une étude personnalisée prenant en compte la structure exacte des biens, du financement et du calendrier d'amortissement.
6. Comparaison entre détention en nom propre et SCI à l'IS post-OBO
7. Limites et points de vigilance
7.1 Le coût frictionnel d'entrée
L'OBO génère un coût immédiat non négligeable : droits de mutation à titre onéreux, honoraires de notaire, fiscalité de plus-value, frais bancaires de mise en place. Cumulés, ces frais peuvent représenter un ordre de grandeur compris entre 8 % et 12 % du prix de cession selon les configurations, à titre indicatif et sous réserve d'une modélisation au cas par cas. L'opération n'a donc de sens économique que si les bénéfices fiscaux et patrimoniaux à long terme excèdent ce coût d'entrée.
7.2 La dette fiscale latente liée à l'amortissement
L'amortissement réduit le résultat fiscal annuel, mais les amortissements pratiqués sont réintégrés dans l'assiette de la plus-value professionnelle au moment de la cession ultérieure du bien. C'est un différé d'imposition, pas une exonération. Cette dette latente doit être anticipée dans toute stratégie de détention longue.
7.3 La question de l'abus de droit
L'opération doit être soutenue par un faisceau de motivations économiques et patrimoniales documentées : projet de transmission, restructuration du patrimoine, financement d'un nouveau projet d'investissement, sortie d'une indivision. Le respect des formes sociales (assemblées, comptabilité, comptes bancaires séparés) est non négociable.
7.4 La non-déductibilité par défaut de la dette à l'IFI
L'article 973 II du CGI pose un principe de non-déductibilité de la dette d'OBO pour la valorisation des parts à l'IFI, sauf preuve contraire apportée par le contribuable. Anticiper la motivation de l'opération, et conserver les éléments écrits qui en justifient les objectifs économiques, est une précaution indispensable.
7.5 Le risque de financement
L'OBO suppose un financement bancaire d'envergure. Toutes les banques n'accompagnent pas ce type de schéma. Le sourcing du partenaire bancaire est un sujet en soi, qui nécessite une connaissance précise des établissements actifs sur ce segment et des conditions exigées (apport, durée, garanties, taux, ratios de couverture).
8. L'articulation Avnear : OBO, assurance-vie luxembourgeoise et prêt Lombard
Le cash dégagé par un OBO ouvre une seconde phase patrimoniale, souvent plus stratégique encore que l'opération elle-même. Le placement de cette liquidité dans une enveloppe d'investissement performante détermine la rentabilité globale du montage à long terme.
8.1 Pourquoi l'assurance-vie luxembourgeoise
L'assurance-vie luxembourgeoise présente plusieurs atouts par rapport à un contrat français pour des montants significatifs. Pour un comparatif détaillé des deux enveloppes, voir notre guide : Assurance-vie France vs Luxembourg : comparatif complet. Le triangle de sécurité luxembourgeois protège les actifs du souscripteur en cas de défaillance de l'assureur, par leur dépôt auprès d'une banque dépositaire indépendante sous le contrôle du Commissariat aux Assurances (CAA). Le super-privilège accorde au souscripteur un rang prioritaire sur les actifs en cas de liquidation. L'architecture des FAS (Fonds d'Assurance Spécialisé) et des FID (Fonds Internes Dédiés) ouvre l'accès à un univers d'investissement bien plus large que celui des contrats français standards.
Sur le plan fiscal, le contrat est neutre : c'est la fiscalité du pays de résidence du souscripteur qui s'applique. Pour un résident fiscal français, l'assurance-vie luxembourgeoise relève donc des mêmes règles que l'assurance-vie française (PFU, abattements après 8 ans, abattement de 152 500 euros par bénéficiaire au titre de l'article 990 I du CGI pour les versements avant 70 ans).
Il convient de signaler le risque résiduel lié à la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui permet au Haut Conseil de Stabilité Financière de suspendre temporairement les rachats sur les contrats d'assurance-vie en cas de crise financière. Cette restriction concerne les contrats souscrits par des résidents fiscaux français, y compris en assurance-vie luxembourgeoise.
8.2 Le prêt Lombard comme accélérateur
Le prêt Lombard est un crédit consenti par une banque privée en garantie des actifs financiers logés dans le contrat d'assurance-vie ou un compte-titres. Il permet de mobiliser une fraction de la valeur des actifs sans procéder à un rachat (donc sans déclenchement fiscal), pour financer un nouveau projet ou maintenir un effet de levier sur le portefeuille. Pour une analyse approfondie de cette mécanique, voir notre article : Crédit Lombard et contrat luxembourgeois : levier discret des patrimoines structurés.
La quotité de financement (Loan to Value, LTV) varie selon la nature des actifs nantis et la politique propre à chaque établissement. À titre indicatif, elle est élevée sur du cash et des obligations investment grade, plus modérée sur les actions et fonds diversifiés, plus faible encore sur les actifs volatils ou peu liquides. Cette mécanique permet d'orchestrer un double rendement : le portefeuille continue à produire son rendement d'investissement, pendant que les liquidités issues du Lombard financent un nouveau projet immobilier ou entrepreneurial.
8.3 L'enchaînement type post-OBO
Le cash dégagé par l'OBO alimente un contrat d'assurance-vie luxembourgeoise diversifié, dont la stratégie d'allocation est calibrée selon le profil de risque et l'horizon de placement. Une ligne Lombard adossée à ce contrat peut ensuite financer une nouvelle acquisition immobilière, généralement portée par la SCI familiale, dans une logique d'autofinancement. Le patrimoine se développe ainsi par effet de levier successif, sans réalisation fiscale intermédiaire et sans déstabilisation de l'allocation financière de long terme.
Cette articulation suppose une coordination étroite entre la structuration juridique (notaire, avocat fiscaliste), le sourcing bancaire (financement OBO et ligne Lombard), et la gestion financière du contrat luxembourgeois. C'est précisément le périmètre d'intervention d'Avnear.
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Résumé
- L'OBO immobilier permet de céder un bien locatif détenu en nom propre à une SCI à l'IS contrôlée par le vendeur, afin de dégager des liquidités via un emprunt bancaire.
- Le montage transforme la fiscalité des revenus fonciers (jusqu'à 62,2 %) en régime IS (15 % puis 25 %), neutralisé sur les premières années par l'amortissement.
- La donation de la nue-propriété des parts permet de transmettre un patrimoine désendetté à terme, avec un coût fiscal initial réduit par la dette portée par la SCI.
- La réduction de l'assiette IFI n'est pas automatique : l'article 973 II du CGI impose au contribuable de démontrer que l'opération n'a pas un objectif principalement fiscal.
- Le coût frictionnel (frais d'acquisition, plus-value, honoraires) est élevé et doit être amorti par les bénéfices à long terme du montage.
- L'abus de droit constitue le principal risque juridique : le projet doit être soutenu par une substance économique documentée et une gestion réelle de la SCI.
- L'articulation post-OBO avec une assurance-vie luxembourgeoise et un prêt Lombard prolonge l'efficacité patrimoniale du montage sur le long terme.
Conclusion
L'OBO immobilier figure parmi les outils les plus puissants à disposition des investisseurs détenant un parc immobilier locatif significatif en nom propre. Il répond simultanément à trois enjeux : créer de la liquidité immédiate, alléger la fiscalité courante des loyers, et préparer la transmission familiale.
Sa robustesse repose toutefois sur une exécution rigoureuse. La motivation patrimoniale doit être démontrable, la SCI doit fonctionner comme une véritable entité économique, et l'opération doit s'intégrer dans une stratégie patrimoniale plus large, où la qualité du placement des liquidités dégagées est aussi déterminante que la mécanique du montage lui-même.
Pour les patrimoines significatifs, l'articulation entre OBO immobilier, assurance-vie luxembourgeoise et prêt Lombard ouvre une approche intégrée de la gestion de fortune, dans laquelle chaque composante renforce l'efficacité des autres.
FAQ
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À retenir
- L'OBO est un montage patrimonial puissant mais structurant : son intérêt dépend de l'ampleur du parc immobilier, du niveau de fiscalité personnelle, et de la perspective de transmission familiale.
- Le report d'imposition lié à l'amortissement n'est pas une exonération : la plus-value professionnelle à la sortie réintègre les amortissements pratiqués.
- La déductibilité de la dette d'OBO à l'IFI relève d'une démonstration au cas par cas, et non d'un automatisme.
- Le sourcing bancaire conditionne la faisabilité du projet : tous les établissements ne financent pas ce type d'opération.
Sources et références réglementaires
- Code général des impôts, article 150 U (régime des plus-values immobilières des particuliers). Légifrance, version en vigueur 03/2026.
- Code général des impôts, article 200 B (taux forfaitaire de 19 % sur les plus-values immobilières). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 1609 nonies G (surtaxe sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 euros). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, articles 206, 3 et 239 (option à l'impôt sur les sociétés des sociétés civiles). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 219 I-b (taux réduit d'IS à 15 % jusqu'à 42 500 euros de bénéfice). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 39 (charges déductibles et amortissements). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 973 II (valorisation des parts de SCI à l'IFI et limites de déductibilité de la dette). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 990 I (abattement de 152 500 euros par bénéficiaire en assurance-vie pour les versements avant 70 ans). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 779 (abattement de 100 000 euros en ligne directe sur les donations). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 1133 (extinction de l'usufruit sans droits de mutation). Légifrance.
- Code général des impôts, article 223 sexies (CEHR). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Code général des impôts, article 224 (CDHR, introduite par la LFI 2025 et reconduite par la LFI 2026). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Livre des procédures fiscales, articles L. 64 et L. 64 A (procédures d'abus de droit fiscal). Légifrance, version en vigueur 02/2026.
- Conseil d'État, 27 janvier 2011, n° 320313 (époux Bourdon, validation d'un OBO en présence de motifs économiques).
- Conseil d'État, 8 février 2019, n° 407641 (sanction de l'OBO sur résidence personnelle).
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel le 20 février 2026.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin II, article 49 (faculté du HCSF de suspendre les rachats sur les contrats d'assurance-vie). Légifrance.
- Commissariat aux Assurances (CAA), Luxembourg : encadrement du triangle de sécurité et du super-privilège des souscripteurs d'assurance-vie. www.caa.lu, 02/2026.
- Règles applicables aux opérations réalisées à compter du 20 février 2026 conformément à la loi de finances pour 2026.
Clause de conformité
Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.
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Avnear conçoit et orchestre les opérations d'OBO immobilier en lien avec ses partenaires bancaires, notariaux et assurantiels. L'articulation avec une enveloppe d'assurance-vie luxembourgeoise et un prêt Lombard permet de prolonger l'efficacité du montage sur le très long terme.



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