Expatriés & non-résidents

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Sportif expatrié : double résidence, droit à l'image, exit tax, l'angle mort de votre transfert

Un sportif transféré hors de France sans sécuriser sa résidence fiscale, la structure de son droit à l'image et son exposition à l'exit tax risque une double imposition ou un redressement sur l'ensemble de ses redevances. Le surcoût va de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette structuration se prépare avant la signature.

Un sportif professionnel qui signe dans un club étranger sans avoir sécurisé sa résidence fiscale, la structure de son droit à l'image et son exposition à l'exit tax peut se retrouver imposé deux fois sur les mêmes revenus, ou redevable d'un impôt sur une plus-value qu'il n'a jamais encaissée. Ce n'est pas un scénario rare. C'est le point de départ de la majorité des contrôles fiscaux visant des sportifs de haut niveau ayant changé de pays au cours des cinq dernières années.

Cet article s'adresse aux sportifs professionnels dont les revenus cumulés (salaire, primes, droits à l'image, sponsoring) dépassent 300 000 euros par an, qui détiennent une société de gestion d'image ou des participations dont la valeur dépasse ou approche 800 000 euros, et qui envisagent, négocient ou viennent de signer un transfert vers un club situé hors de France. Si votre carrière se déroule intégralement en France sans société d'image ni projet de transfert international, la problématique développée ici ne vous concerne pas au même degré.

Pourquoi la double résidence fiscale frappe-t-elle particulièrement les sportifs qui changent de pays ?

La double résidence fiscale naît d'un conflit entre deux droits internes qui, chacun de leur côté, revendiquent la qualité de résident sur le même contribuable au titre de la même année. Pour un sportif professionnel, ce conflit est presque structurel : l'activité se déroule dans le pays du club, la famille reste souvent en France, le patrimoine et la société d'image demeurent parfois en France, et les compétitions internationales dispersent la présence physique sur plusieurs juridictions au cours de la même saison. Ce constat dépasse le seul cas des sportifs : c'est le même mécanisme qui expose plus largement les expatriés français à patrimoine élevé, dont la structuration patrimoniale française ne les suit pas automatiquement à l'étranger.

En droit interne français, l'article 4 B du CGI retient trois critères alternatifs pour qualifier la résidence fiscale : le foyer ou le lieu de séjour principal en France, l'exercice en France d'une activité professionnelle à titre principal, et le centre des intérêts économiques en France. Un seul de ces critères suffit à faire basculer un contribuable en résident fiscal français, soumis à une obligation fiscale illimitée sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. Depuis la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, l'article 4 B précise que ces critères internes ne s'appliquent pas lorsqu'une convention fiscale bilatérale attribue la résidence à l'autre État : la résidence conventionnelle prime désormais explicitement sur la domiciliation de droit interne.

Un footballeur transféré dans un club espagnol ou anglais qui installe sa famille dans le pays d'accueil, y séjourne l'essentiel de la saison et y perçoit son salaire principal rompt en général le critère de l'activité professionnelle et du séjour principal en France. Mais si son conjoint et ses enfants restent en France pour la scolarité, si la société qui gère son droit à l'image reste domiciliée en France, ou si un patrimoine immobilier ou financier significatif y demeure, l'administration française peut soutenir qu'il conserve son foyer ou le centre de ses intérêts économiques en France. Le pays d'accueil, de son côté, applique ses propres critères internes, qui peuvent tout aussi bien conduire à le qualifier de résident.

Lorsque les deux droits internes concluent chacun à la résidence, la convention fiscale bilatérale applicable, calquée sur le modèle OCDE, tranche selon une cascade hiérarchisée : le foyer d'habitation permanent, puis, à défaut de foyer permanent dans un seul État, le centre des intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits), puis le lieu de séjour habituel, puis la nationalité. Cette cascade ne se documente pas a posteriori de façon convaincante : elle se prépare avant la signature du contrat, avec des éléments factuels datés (bail, scolarisation, domiciliation bancaire, présence physique).

Comment le droit à l'image d'un sportif professionnel est-il imposé, et pourquoi la qualification change tout ?

Le droit à l'image d'un sportif se distingue juridiquement de son contrat de travail avec le club. L'image individuelle, c'est-à-dire l'exploitation commerciale du nom, du visage, de la voix ou de la gestuelle du sportif à des fins publicitaires, obéit à un régime fiscal propre, distinct du salaire perçu au titre de la pratique sportive elle-même.

Depuis la loi Braillard du 1er mars 2017, codifiée à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport, un club ou une société sportive peut conclure avec son sportif, en plus du contrat de travail, un contrat d'exploitation commerciale de son image individuelle. Pour que la redevance versée à ce titre échappe à la qualification de salaire, deux conditions cumulatives doivent être respectées : la présence physique du sportif ne doit pas être requise pour l'exploitation commerciale de son image, et le montant de la redevance doit dépendre des recettes effectivement générées par cette exploitation, non d'un montant forfaitaire déguisé. À défaut, l'administration requalifie la redevance en complément de salaire, avec rappel de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu au barème progressif.

Lorsque ces conditions sont respectées, la redevance perçue directement par le sportif est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumise à la CSG et à la CRDS mais échappant aux cotisations sociales dans les conditions prévues par les conventions collectives sportives. De nombreux sportifs choisissent d'interposer une société de gestion d'image, qui conclut elle-même les contrats de sponsoring et de partenariat et perçoit les redevances en lieu et place du sportif. Cette société, si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, permet de lisser la fiscalité sur plusieurs exercices et de capitaliser une partie des revenus d'image avant toute distribution personnelle. Selon l'approche Avnear, cette société de gestion d'image ne devient un outil patrimonial solide que si elle dispose d'une réalité économique documentée : gouvernance propre, contrats formalisés, facturation effective des prestations.

Le point de vigilance central tient à la substance. Une société de gestion d'image domiciliée dans un État à fiscalité privilégiée, sans activité économique réelle, sans salarié, sans gouvernance documentée, s'expose à une remise en cause frontale sur le fondement de l'article 155 A du CGI. Ce texte permet à l'administration française d'imposer directement entre les mains du sportif les sommes versées à une entité étrangère en contrepartie de prestations qu'il a lui-même rendues, en particulier lorsque cette entité est domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée et n'y exerce aucune activité économique propre. Ce dispositif anti-abus vise précisément le schéma dit de la rent a star company, consistant à faire percevoir l'essentiel des redevances par une structure étrangère peu fiscalisée qui ne reverse au sportif qu'une fraction réduite sous forme de salaire.

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Combien coûte, chaque année, une double résidence ou une société d'image mal structurée ?

Les chiffrages qui suivent sont indicatifs, construits sur des hypothèses moyennes Avnear, et ne se substituent pas à un audit personnalisé de votre situation. Ils visent la prise de conscience de l'ordre de grandeur, pas une précision actuarielle.

Un sportif en situation de double résidence non résolue s'expose à une imposition concurrente sur les mêmes revenus dans les deux pays, en attendant la résolution du conflit par voie amiable entre administrations ou par voie contentieuse, ce qui peut immobiliser une trésorerie significative pendant plusieurs années, avec des intérêts de retard qui courent pendant toute la procédure. Sur un salaire annuel de 1 200 000 euros, une double imposition partielle non couverte par le crédit d'impôt conventionnel peut représenter un surcoût de 150 000 à 300 000 euros sur l'année litigieuse, selon le taux marginal applicable dans chacun des deux pays et la méthode d'élimination retenue par la convention.

Une société de gestion d'image dont la substance économique est jugée insuffisante s'expose à un redressement portant sur l'intégralité des redevances perçues, requalifiées en revenus personnels du sportif imposés au barème progressif, majorées de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % en cas d'abus de droit caractérisé au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans compter les intérêts de retard de 0,20 % par mois calculés depuis l'exigibilité initiale.

Le tableau suivant synthétise trois profils indicatifs de sportifs confrontés à un transfert international.

Critère Profil A : jeune transféré Profil B : cadre confirmé Profil C : star internationale
Salaire et primes annuels 350 000 € 1 200 000 € 4 500 000 €
Valorisation de la société d'image 150 000 € 900 000 € 3 800 000 €
Exposition exit tax (art. 167 bis CGI) Hors champ, sous 800 000 € Dans le champ Dans le champ, sursis à documenter
Risque double résidence non structurée Modéré Élevé Élevé
Surcoût annuel estimé sans structuration 5 000 à 15 000 € 40 000 à 90 000 € 150 000 à 400 000 €
Priorité de structuration Documentation du départ Résidence et image Résidence, image, exit tax

Scénario chiffré : un joueur en fin de contrat transféré vers un club suisse

Ce profil est illustratif et ne se substitue pas à un audit personnalisé. Un footballeur de 31 ans, résident fiscal français depuis douze ans, perçoit un salaire de 1 800 000 euros dans son club français et détient une société de gestion d'image valorisée à 1 300 000 euros, qui capitalise plusieurs saisons de redevances de sponsoring. Il est marié, ses deux enfants sont scolarisés en France. Il signe un transfert vers un club suisse pour un salaire de 2 600 000 euros.

Trois effets se combinent. D'abord, la valeur de ses titres, à 1 300 000 euros, dépasse largement le seuil de 800 000 euros de l'article 167 bis du CGI : son transfert de domicile déclenche l'exit tax sur la plus-value latente de ses titres. La Suisse ouvrant droit au sursis de paiement automatique, aucune garantie n'est exigée, mais l'obligation déclarative demeure entière. Ensuite, ses enfants restant scolarisés en France pour l'année en cours et son conjoint y demeurant, l'administration française peut soutenir qu'il conserve son foyer en France pendant la première saison, alors que la Suisse le considère résident dès son installation : c'est le conflit de résidence qui appelle la cascade conventionnelle. Enfin, sa société d'image reste domiciliée en France et continue de percevoir des redevances internationales, sans que les contrats aient été revus pour tenir compte du changement de résidence.

Avec un accompagnement structuré en amont, documentant la date exacte de rupture du foyer français ou, à défaut, la prépondérance du centre des intérêts vitaux en Suisse, en révisant la gouvernance de la société d'image pour asseoir sa substance, et en déposant la déclaration d'exit tax avec sursis automatique dès la première année, le joueur sécurise sa position et écarte un risque de double imposition et de redressement pouvant dépasser 200 000 euros sur les deux premières saisons. Sans cette préparation, le même joueur négocie sa position sous contrôle, plusieurs années après le transfert, sans pouvoir reconstituer les preuves factuelles au bon moment.

Exit tax : quand un transfert international déclenche-t-il l'article 167 bis du CGI ?

L'exit tax, prévue à l'article 167 bis du CGI, impose les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres et droits détenus par un contribuable au jour du transfert de son domicile fiscal hors de France, comme si ces titres avaient été cédés ce jour-là, sans qu'aucune cession réelle n'ait eu lieu. Le dispositif se déclenche dès que deux conditions cumulatives sont réunies : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détenir des titres dont la valeur globale excède 800 000 euros, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société, ce second critère s'appréciant indépendamment du montant.

Pour un sportif professionnel, l'assiette la plus fréquente est constituée par les titres de sa société de gestion d'image ou de sa holding patrimoniale, lorsqu'elle existe. Un jeune joueur qui vient de créer sa société d'image avec une valorisation encore modeste reste hors du champ de l'exit tax. Un joueur établi, dont la société d'image capitalise depuis plusieurs saisons des redevances de sponsoring international, franchit fréquemment le seuil de 800 000 euros sans en avoir toujours pris conscience, la valorisation d'une société de droits d'image reposant sur des méthodes prospectives (multiple des redevances récurrentes, comparables sectoriels) rarement mises à jour en temps réel par le sportif lui-même.

Le taux applicable à la plus-value ainsi constatée est celui de la fiscalité forfaitaire globale, soit 31,4 % en 2026 (12,8 % au titre du prélèvement forfaitaire unique et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la hausse de la CSG opérée par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026). Un sursis de paiement s'applique de plein droit, sans garantie à constituer, pour les transferts vers un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ainsi que vers la Suisse et vers les États liés à la France par une convention d'assistance administrative au recouvrement de l'impôt. Pour les transferts vers un pays tiers hors de ce périmètre, y compris des destinations sportivement courantes comme le Royaume-Uni post-Brexit, les États-Unis ou les Émirats arabes unis, le sursis reste possible mais suppose la constitution d'une garantie (caution bancaire, hypothèque) auprès de l'administration française.

L'impôt en sursis est définitivement dégrevé si le contribuable conserve ses titres sans les céder pendant deux ans, lorsque leur valeur est inférieure à 2 570 000 euros, ou cinq ans au-delà de ce montant. Un retour en France avant l'expiration de ce délai, sans cession entre-temps, annule intégralement l'exit tax. C'est un point trop souvent ignoré des sportifs en fin de carrière internationale qui envisagent un retour en France : leur exit tax initiale, si elle a été correctement placée en sursis et documentée par les déclarations de suivi annuelles (formulaires 2074-ETD puis 2074-ETSL), disparaît au retour, sans qu'aucune régularisation ne soit due. Le calcul détaillé, les actifs expressément exclus et les enveloppes qui traversent les frontières sans frottement sont traités dans notre guide sur l'exit tax en détail et les actifs hors champ.

Dans quel pays sont imposés les revenus gagnés en compétition ? La règle de l'article 17 des conventions fiscales

La fiscalité du sportif international ne se réduit pas à la résidence et à l'exit tax. L'article 17 du modèle de convention OCDE, repris dans la quasi-totalité des conventions bilatérales signées par la France, pose une règle propre aux artistes et aux sportifs : les revenus tirés d'une prestation exercée personnellement dans un État peuvent y être imposés, même si le sportif n'y réside pas. Cette règle déroge aux principes habituels applicables aux salaires et aux bénéfices, qui rattachent l'imposition à la résidence ou à l'établissement.

Concrètement, les primes de match, le prize money d'un tournoi et les cachets d'apparition sont imposables dans le pays où la compétition se déroule. Un joueur de tennis résident de Monaco qui dispute un tournoi en France y est imposable sur ses gains français, quelle que soit sa résidence fiscale. Un footballeur résident français qui perçoit des primes lors de matchs disputés à l'étranger peut être imposé dans chacun de ces pays sur la fraction correspondante.

L'article 17 comporte un second volet décisif pour les sportifs qui logent leurs revenus dans une société. Lorsque les revenus d'une prestation ne reviennent pas directement au sportif mais à une autre personne, une société de gestion d'image par exemple, l'État où la prestation a lieu conserve le droit de les imposer. Ce mécanisme rejoint la logique de l'article 155 A : l'interposition d'une société ne fait pas échapper à l'imposition dans le pays de performance.

Côté français, ce principe se traduit par une retenue à la source. Les sommes versées à un sportif non résident, ou à la société sous laquelle il exerce, en contrepartie de prestations sportives fournies ou utilisées en France, supportent une retenue de 15 % au titre de l'article 182 B du CGI. Pour un joueur salarié d'un club français, c'est la retenue sur salaire de l'article 182 A qui s'applique, selon un barème. Cette retenue s'impute ensuite sur l'impôt définitivement dû, elle n'est pas libératoire hors États non coopératifs.

Pour le sportif résident français qui perçoit des revenus imposés à l'étranger, la convention prévoit l'élimination de la double imposition, le plus souvent par un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger, parfois par exonération. L'arbitrage se joue sur la ventilation des revenus d'image et de sponsoring entre les pays où ils sont exploités : selon leur qualification (rémunération d'une prestation, redevance de marque, bénéfice d'une société), ils relèvent de l'article 17, de l'article des redevances ou de celui des bénéfices, avec des conséquences fiscales très différentes. Cette ventilation ne se traite pas par principe général, elle dépend de chaque convention et de la structure contractuelle, et c'est l'un des arbitrages qu'un audit tranche.

Le contrôle fiscal des sportifs internationaux : une priorité affichée de l'administration

Les sportifs professionnels ayant changé de résidence fiscale figurent parmi les profils identifiés par l'administration fiscale française comme prioritaires en matière de contrôle, au même titre que les dirigeants et les créateurs de contenu à forte audience internationale. Le croisement des données bancaires internationales, des informations transmises dans le cadre de l'échange automatique de renseignements entre administrations fiscales, et de la visibilité médiatique inhérente à la profession sportive, rend la position d'un sportif expatrié particulièrement exposée en cas de structuration insuffisamment documentée.

Ce constat n'appelle pas à renoncer à la structuration, mais à en assumer la rigueur documentaire. Un dossier de résidence fiscale préparé avant le transfert, avec les preuves factuelles datées de la rupture des liens français (foyer, activité, centre des intérêts économiques), résiste mieux à un contrôle qu'une position construite a posteriori, au moment où l'administration ouvre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

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Un sportif étranger qui rejoint un club français peut-il alléger sa fiscalité ? Le régime des impatriés

Le raisonnement inverse mérite une section à part entière. Un sportif recruté directement depuis l'étranger par un club ou une structure établie en France peut bénéficier du régime des impatriés prévu à l'article 155 B du CGI, à condition de ne pas avoir été résident fiscal français au cours des cinq années civiles précédant sa prise de fonctions. Ce régime attire les talents internationaux en exonérant partiellement leur imposition pendant plusieurs années.

Le régime ouvre trois exonérations d'impôt sur le revenu. La prime d'impatriation, c'est-à-dire le supplément de rémunération lié à l'installation en France, est exonérée pour son montant réel ou, sur option, pour un forfait de 30 % de la rémunération nette totale. La fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger est également exonérée. Enfin, 50 % de certains revenus passifs de source étrangère, dividendes, intérêts et plus-values sur titres, échappent à l'impôt sur le revenu.

Le régime s'applique jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonctions. Une arrivée en 2026 ouvre donc le bénéfice, sous réserve du respect annuel des conditions, jusqu'à la fin de l'année 2034. L'exonération est plafonnée, au choix du sportif : soit l'ensemble prime plus activité étrangère est limité à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction d'activité étrangère est limitée à 20 % de la rémunération nette de la prime. Une exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière sur les biens situés hors de France s'ajoute pendant cinq ans.

Deux limites encadrent l'avantage. Les prélèvements sociaux restent dus en totalité : l'exonération de 50 % sur les revenus passifs ne porte que sur l'impôt sur le revenu, jamais sur les prélèvements sociaux à 18,6 %. Surtout, l'éligibilité s'apprécie avant la signature, car la condition de non-résidence sur les cinq années antérieures ne se reconstitue pas une fois le sportif installé en France. Le club qui recrute à l'étranger et le sportif recruté ont intérêt à cadrer ce point en amont du contrat, faute de quoi la fenêtre se referme définitivement.

Quatre profils de sportifs face à la structuration internationale

L'expérience de l'accompagnement de sportifs professionnels en mobilité internationale fait apparaître quatre profils récurrents, dont la priorité de structuration diffère sensiblement. Avnear distingue ces quatre situations pour hiérarchiser les urgences propres à chaque calendrier de transfert.

Le jeune transféré, dont la valorisation de la société d'image reste sous le seuil de l'exit tax, doit avant tout documenter la rupture de sa résidence fiscale française au moment du départ, sans quoi l'exit tax deviendra un sujet dès que sa société d'image prendra de la valeur, avec une base historique de titres impossible à reconstituer plusieurs années plus tard.

Le cadre confirmé, dont la société d'image dépasse 800 000 euros et qui envisage un premier transfert international, doit traiter simultanément la documentation de la résidence fiscale et l'anticipation de l'exit tax, les deux sujets se recoupant sur la même date de transfert.

Le vétéran en fin de contrat qui revient s'installer en France après plusieurs saisons à l'étranger doit vérifier le statut de son exit tax initiale, si elle existe, et la fenêtre de dégrèvement applicable à ses titres, avant tout acte patrimonial qui pourrait être interprété comme une cession. Ce retour expose aussi un angle mort patrimonial plus large, celui de structures constituées à l'étranger qui ne protègent plus automatiquement une fois la résidence française reprise. La dimension fiscale du retour ne règle pas tout : reconstruire un revenu permanent après une carrière courte relève d'une logique patrimoniale distincte, développée pour ce profil dans notre article sur la manière de structurer les revenus d'une carrière sportive sur la durée.

La star internationale multipliant les contrats de sponsoring dans plusieurs juridictions doit sécuriser en priorité la substance de sa société de gestion d'image, qui concentre le risque de requalification le plus lourd au titre des articles 155 A et 17, avant même la question de l'exit tax. Le capital capitalisé au sein de cette société, comme le patrimoine détenu en propre, gagne à être logé dans une enveloppe multidevises portable d'une juridiction à l'autre, adaptée à une carrière qui traverse les frontières.

Cette typologie de profils ne dispense jamais d'un diagnostic individualisé : l'arbitrage entre les priorités dépend de la date effective du transfert, de la convention fiscale applicable au pays de destination, et de la structure patrimoniale déjà en place. Sur ce dernier point, il n'existe pas de réponse générique transposable d'un sportif à l'autre, et c'est précisément l'objet d'un audit personnalisé que d'y répondre.

Conclusion

Le calendrier d'un transfert sportif international se négocie en semaines, parfois en jours, sous la pression du mercato. La structuration fiscale, elle, se prépare en mois : documentation de la résidence, revue de la société d'image, anticipation de l'exit tax, ventilation des revenus d'image entre juridictions. Cette anticipation suit une chronologie précise, du premier contact avec le club étranger jusqu'aux déclarations de l'année suivant le transfert, que nous détaillons dans notre calendrier complet des formalités fiscales et patrimoniales de l'expatriation. Chaque semaine qui passe entre l'accord verbal avec le club étranger et la mise en place effective de cette structuration réduit la marge de manœuvre disponible, en particulier sur la date de rupture du foyer fiscal français, qui ne peut pas être antidatée une fois le transfert officialisé et médiatisé.

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FAQ

Non. La résidence fiscale n'est jamais un choix déclaratif : elle résulte de l'application des critères de l'article 4 B du CGI et, en cas de conflit, des règles de départage de la convention fiscale bilatérale applicable. Le lieu réel du foyer familial, de l'activité principale et des intérêts économiques prime sur toute déclaration administrative.
Si vous revenez en France avant l'expiration du délai de dégrèvement, deux ou cinq ans selon la valeur des titres, sans avoir cédé les titres concernés dans l'intervalle, l'exit tax initialement placée en sursis est intégralement annulée. Les déclarations de suivi annuelles doivent toutefois avoir été déposées pour que ce dégrèvement s'applique sans contestation.
L'article 155 A du CGI permet d'imposer directement entre les mains du sportif les sommes perçues par une société étrangère, dès lors que les prestations rémunérées ont en réalité été rendues par lui ou que la société ne dispose pas d'une activité économique propre et documentée. L'article 17 des conventions autorise en outre le pays de performance à imposer ces revenus, même versés à une société interposée.
En vertu de l'article 17 des conventions fiscales, les revenus d'une prestation sportive sont imposables dans le pays où la compétition se déroule, même si vous n'y résidez pas. Si vous êtes résident français, la convention élimine la double imposition, le plus souvent par un crédit d'impôt égal à l'impôt payé à l'étranger. La ventilation des revenus d'image entre juridictions dépend de chaque convention.
Oui, le régime des impatriés de l'article 155 B du CGI, sous réserve de ne pas avoir été résident fiscal français durant les cinq années précédentes. Il exonère la prime d'impatriation, une fraction des revenus d'activité étrangère et la moitié de certains revenus passifs étrangers, jusqu'à la huitième année suivant l'arrivée. L'éligibilité s'apprécie avant la signature du contrat.
Avnear structure l'allocation patrimoniale et l'accès aux enveloppes adaptées à la situation d'un sportif expatrié, en coordination avec l'avocat fiscaliste et l'expert-comptable qui traitent la qualification juridique de la résidence, de l'image et de l'exit tax. Le diagnostic initial permet d'identifier les urgences propres à chaque calendrier de transfert.

Résumé

  • Un sportif transféré à l'étranger peut être qualifié résident fiscal par deux pays simultanément si son foyer familial ou ses intérêts économiques restent partiellement en France. Depuis la loi du 14 février 2025, la résidence conventionnelle prime sur la domiciliation de droit interne.
  • La convention fiscale bilatérale tranche le conflit par cascade : foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité.
  • Le droit à l'image individuel, distinct du salaire, est imposé en bénéfices non commerciaux sous conditions strictes (absence de présence physique requise, redevance liée aux recettes réelles), sous peine de requalification en salaire.
  • Une société de gestion d'image sans substance économique expose à une requalification sur le fondement de l'article 155 A du CGI, renforcée par l'article 17 des conventions pour les revenus de performance.
  • L'exit tax (art. 167 bis CGI) se déclenche dès 800 000 euros de titres ou 50 % des bénéfices sociaux d'une société, au taux de 31,4 % en 2026, avec sursis automatique vers l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, et sur garantie ailleurs.
  • L'article 17 des conventions permet au pays où se déroule une compétition d'imposer les primes, le prize money et les cachets, même versés à une société interposée.
  • Le régime des impatriés (art. 155 B CGI) peut bénéficier, dans le sens inverse, à un sportif étranger qui rejoint un club français, jusqu'à la huitième année suivant son arrivée.

À retenir

  • Foyer, activité principale, intérêts économiques : un seul critère suffit à la résidence fiscale française, sauf convention attribuant la résidence à l'autre État.
  • Droit à l'image : bénéfices non commerciaux si les conditions de l'article L. 222-2-10-1 du code du sport sont respectées, salaire à défaut.
  • Exit tax : seuils 800 000 euros ou 50 %, taux 31,4 %, sursis automatique vers l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, dégrèvement à 2 ou 5 ans.
  • Article 17 des conventions : le pays de la compétition peut imposer les revenus de performance, même perçus par une société.
  • La documentation de la rupture du foyer français se prépare avant le transfert, jamais après.

Sources et références réglementaires

Clause de conformité

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale.

Règles applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026 conformément à la loi de finances pour 2026.

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Rédigé par
Thibault Duret
May 19, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Cession d'entreprise : ce que vous laisserez à l'État si vous découvrez la fiscalité après la signature
19.05.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
May 19, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Expert-comptable libéral : votre patrimoine privé est plus exposé que vous ne le pensez
15.05.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
May 15, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Notaire libéral : structurer la transmission de son office sans oublier son patrimoine privé
12.05.2026
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Thibault Duret
May 12, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Avocat libéral : combien vous perdez à ne pas investir
06.05.2026
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Thibault Duret
May 6, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Pilote de ligne : combien votre épargne non structurée vous coûte sur vingt ans de carrière
06.05.2026
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Thibault Duret
May 6, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Médecin libéral : comment investir et structurer son patrimoine efficacement
30.04.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
April 30, 2026
Entrepreneurs & dirigeants
Cession d'entreprise : combien vous coûte chaque mois de retard dans la structuration
25.02.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
February 25, 2026
Familles & héritiers
Quand faire appel à un family office : les vrais signaux qui dépassent la question du montant
20.05.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
May 20, 2026
Familles & héritiers
Que faire après avoir gagné une grosse somme d’argent ?
17.07.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
July 17, 2026
Entreprises & trésorerie
Trésorerie d'entreprise dormante : combien votre excédent non placé vous coûte chaque année
26.06.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
June 26, 2026
Entreprises & trésorerie
Placements de trésorerie d’entreprise : stratégies, solutions et bonnes pratiques
08.12.2025
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Thibault Duret
December 8, 2025
Expatriés & non-résidents
Retour d'expatriation en France : ce que votre patrimoine à l'étranger ne protège plus automatiquement
13.07.2026
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Rédigé par
Clarys Tardy
July 13, 2026
Expatriés & non-résidents
Expatriation depuis la France : le calendrier complet des formalités fiscales et patrimoniales
13.04.2026
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Rédigé par
Thibault Duret
April 13, 2026

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