Private equity : guide complet pour l'investisseur particulier
Le private equity désigne l'investissement en capital dans des entreprises non cotées, via des fonds dédiés ou en direct. Il constitue une classe d'actifs à part entière, caractérisée par une illiquidité structurelle, un horizon de huit à douze ans, et un potentiel de rendement supérieur aux marchés cotés en contrepartie d'un risque de perte en capital réel.
Une classe d'actifs devenue incontournable dans les allocations patrimoniales
Longtemps réservé aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes, le private equity s'est progressivement ouvert aux investisseurs particuliers. En France, cette démocratisation s'est accélérée avec la loi relative à l'industrie verte du 23 octobre 2023. Depuis le 24 octobre 2024, les grilles de gestion pilotée à horizon du plan d'épargne retraite individuel et de l'assurance-vie doivent comporter une part minimale d'actifs non cotés, variable selon le profil de risque et l'horizon jusqu'à la retraite, conformément à l'arrêté du 1er juillet 2024.
L'accessibilité croissante de ces instruments ne doit pas occulter leur complexité. Un ticket d'entrée abaissé ne change pas la nature du risque : illiquidité prolongée, dépendance à la qualité du gérant, risque de perte en capital, frais multiples. Comprendre ces mécanismes avant d'investir n'est pas une option.
Ce guide présente de manière structurée ce qu'est le private equity, ses grandes familles de stratégies, les véhicules accessibles aux particuliers en France, la fiscalité applicable après la loi de finances pour 2026 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, et les critères objectifs pour évaluer sa pertinence patrimoniale. Une attention particulière est portée aux situations des chefs d'entreprise et des expatriés français, pour qui ces instruments revêtent des enjeux spécifiques.
1. Qu'est-ce que le private equity ?
1.1 Définition et logique économique
Le private equity, ou capital-investissement, désigne la prise de participation au capital d'entreprises non admises aux négociations sur un marché réglementé. Contrairement à l'investissement en actions cotées, dont la valeur fluctue quotidiennement, le private equity repose sur une logique de création de valeur à moyen et long terme : l'investisseur accompagne le développement d'une entreprise, puis cède sa participation lors d'une sortie (cession industrielle, rachat par un fonds, introduction en bourse) en espérant dégager une plus-value.
La période entre l'investissement initial et la sortie s'étend généralement de six à douze ans selon les stratégies et le type de fonds, avec des cycles parfois plus longs sur les stratégies secondaires ou de dette. Cette durée n'est pas anecdotique : elle conditionne l'ensemble de la logique de rendement et impose une immobilisation des capitaux que l'investisseur doit pleinement intégrer avant de s'engager.
1.2 Le mécanisme des appels de fonds
Un point technique central différencie le private equity des investissements cotés : l'engagement n'est pas immédiatement appelé. Lors de la souscription, l'investisseur s'engage sur un montant total, mais la société de gestion n'appelle progressivement les fonds qu'au fur et à mesure des opportunités d'investissement, sur une période de déploiement généralement comprise entre trois et cinq ans. Chaque appel fait l'objet d'un préavis et doit être honoré dans les délais prévus au règlement du fonds, sous peine de pénalités pouvant aller jusqu'à la perte des parts.
Cette mécanique impose une planification de trésorerie rigoureuse : les capitaux engagés mais non encore appelés doivent rester disponibles et mobilisables rapidement. Elle explique aussi pourquoi les fonds evergreen, où les capitaux sont déployés immédiatement, présentent un profil de trésorerie différent.
1.3 Les grandes familles de stratégies
Le capital-investissement recouvre des réalités très différentes selon le stade de développement de l'entreprise ciblée et le mode d'intervention du fonds.
Le venture capital, ou capital-risque, finance des entreprises en phase d'amorçage ou de développement précoce, généralement dans des secteurs technologiques ou innovants. Le potentiel de croissance est élevé, mais le risque de perte totale sur une ligne est réel : une majorité des participations peut ne pas aboutir à une sortie rentable, les succès des meilleures lignes compensant les échecs.
Le capital développement, ou growth equity, cible des entreprises plus matures, en phase d'expansion, qui cherchent à financer une accélération de leur croissance sans céder le contrôle. Le profil de risque est plus modéré que dans le venture, avec des valorisations plus ancrées dans des fondamentaux financiers.
Le LBO, Leveraged Buyout, consiste à racheter des entreprises établies et rentables en combinant des fonds propres apportés par le fonds et une dette bancaire structurée. La création de valeur repose sur l'amélioration opérationnelle de l'entreprise, le remboursement progressif de la dette et, dans les meilleures configurations, la croissance de son EBITDA. C'est la stratégie historiquement la plus représentée en volume dans les fonds de private equity français.
Le capital transmission accompagne les cessions d'entreprises familiales ou de filiales de groupes. Le secondaire consiste à racheter des parts de fonds existants à d'autres investisseurs souhaitant sortir avant l'échéance, souvent avec une décote par rapport à la valeur nette d'inventaire. À côté du private equity stricto sensu, la dette privée et les infrastructures sont souvent regroupées dans la catégorie plus large des actifs non cotés et obéissent à des logiques distinctes.
1.4 La J-curve : un phénomène structurel à comprendre
Un point souvent mal appréhendé par les nouveaux investisseurs est la J-curve. Dans un fonds classique de private equity, les premières années sont consacrées au déploiement des capitaux et à la construction du portefeuille. Les frais de gestion sont supportés dès le début, tandis que les participations ne génèrent pas encore de plus-values réalisées. La valeur liquidative affiche donc une performance négative ou nulle en début de vie, avant que les sorties progressives ne génèrent les distributions attendues.
Cette dynamique est normale et attendue dans les fonds classiques. Elle est atténuée dans les fonds evergreen, dont les capitaux sont déployés immédiatement et qui bénéficient d'un portefeuille déjà constitué dès la souscription. Dans les deux cas, la performance ne doit pas être évaluée sur les premières années, et l'horizon d'investissement doit être pleinement assumé dès la souscription.
2. Les véhicules d'accès pour les particuliers en France
Les particuliers français disposent de plusieurs voies pour accéder au private equity, chacune présentant un profil de liquidité, de ticket d'entrée, de fiscalité et de contraintes réglementaires distinct.
2.1 Le FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques)
Le FCPR est le véhicule d'accès historique au private equity pour les particuliers. Il doit investir au moins 50 % de son actif en titres d'entreprises non cotées, conformément aux dispositions de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier. Il est agréé par l'Autorité des marchés financiers et accessible au grand public. En pratique, la durée de blocage peut être significative, généralement de six à dix ans selon la structuration du fonds.
Les tickets d'entrée des FCPR grand public se situent entre 1 000 et 10 000 euros selon les contrats. Ils peuvent être souscrits en direct, via un compte-titres ordinaire, ou intégrés dans un contrat d'assurance-vie en tant qu'unités de compte.
La fiscalité des FCPR dits fiscaux, définie à l'article 163 quinquies B du CGI, est avantageuse : les plus-values de cession des parts sont exonérées d'impôt sur le revenu sous réserve du respect de trois conditions cumulatives. Première condition : une durée minimale de conservation des parts de cinq ans. Deuxième condition : un engagement de réinvestir dans le fonds toutes les distributions reçues pendant cette période, y compris les distributions de plus-values d'actifs. Troisième condition : le porteur et son groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d'une société du portefeuille, ni avoir détenu ce montant dans les cinq années précédant la souscription. Les prélèvements sociaux restent dus en toute hypothèse. Les FCPR dits non fiscaux sont soumis au régime de droit commun des plus-values mobilières.
Depuis plusieurs années se développent également des FCPR dits evergreen, à durée indéterminée, qui acceptent des souscriptions permanentes et proposent des fenêtres de rachat périodiques, généralement trimestrielles ou semestrielles. Ces fonds atténuent la contrainte d'illiquidité, mais leurs fenêtres de rachat peuvent être suspendues en cas de tension de marché selon le mécanisme de gate.
2.2 Le FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)
Le FPCI est réservé aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l'article L. 214-160 du Code monétaire et financier et de l'article 423-49 du règlement général de l'AMF. Pour les particuliers non professionnels, l'accès se fait par un ticket de souscription minimum de 100 000 euros. Ce seuil peut être ramené à 30 000 euros pour les investisseurs ayant déjà souscrit à un FPCI, à un FPS ou à une société de capital-risque non cotée, sous réserve de disposer des connaissances financières requises.
En contrepartie de cette restriction, les FPCI bénéficient d'une souplesse de gestion supérieure et donnent accès à des sociétés de gestion institutionnelles proposant des stratégies plus sophistiquées (LBO mid-cap, secondaire, co-investissement). La fiscalité du FPCI fiscal est alignée sur celle du FCPR fiscal : exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values à l'échéance sous conditions cumulatives de durée de détention de cinq ans, de réinvestissement des distributions et de non-participation substantielle au capital des sociétés du portefeuille.
2.3 Le FCPI et le FIP après les réformes des lois de finances 2025 et 2026
Le paysage de la défiscalisation via le capital-investissement a été profondément redessiné par la loi de finances pour 2025, puis précisé par la loi de finances pour 2026 publiée au Journal officiel le 20 février 2026. Les FCPI classiques et les FIP métropolitains, historiquement utilisés pour obtenir une réduction d'impôt sur le revenu, ne donnent plus droit à cet avantage pour les souscriptions postérieures au 20 février 2026.
Pour les versements effectués à compter du 21 février 2026, le nouveau cadre issu de la loi de finances pour 2026 distingue plusieurs dispositifs codifiés à l'article 199 terdecies-0 A bis du CGI.
Les FCPI investis en Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) ouvrent droit à une réduction d'impôt dont le taux théorique est de 30 %, appliqué à la fraction de l'investissement effectivement déployée en JEI par le fonds. Le taux effectif dépend donc du quota JEI réel du fonds selon la formule : taux effectif = quota JEI réel × 30 %. Le plafond de souscription dérogatoire est de 75 000 euros pour une personne seule et 150 000 euros pour un couple, hors plafonnement global des niches fiscales.
La loi de finances pour 2026 introduit deux nouvelles catégories de JEI. Les JEI d'Innovation à Impact (JEII) ciblent les entreprises combinant effort de recherche et utilité sociale, avec agrément ESUS ou rattachement à l'économie sociale et solidaire. Le taux de réduction est de 40 % pour les souscriptions directes au capital, applicable jusqu'au 31 décembre 2028, avec des plafonds de 50 000 euros par personne seule et 100 000 euros par couple. Les FCPI investis en JEII devraient ouvrir droit à une réduction d'impôt de 30 %, sous réserve de l'accord de la Commission européenne au regard des règles relatives aux aides d'État. Les JEI de Rupture (JEIR) ciblent les entreprises de deeptech, biotechnologie, technologies quantiques ou autres innovations de rupture, avec un taux de réduction de 50 % pour les souscriptions directes au capital.
Les FIP Corse et les FIP Outre-mer ouvrent droit à une réduction d'impôt de 30 % du montant investi, dans la limite des plafonds classiques de 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 euros pour un couple, au sein du plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros par an et par foyer fiscal.
Ces dispositifs sont soumis à des conditions strictes d'éligibilité, à une conservation minimale des parts de cinq ans, et à des plafonds spécifiques. Les taux et les plafonds sont susceptibles d'évoluer à chaque loi de finances : la date de souscription conditionne le régime applicable.
2.4 L'assurance-vie comme enveloppe d'accès
L'assurance-vie constitue aujourd'hui l'une des voies d'accès les plus répandues au private equity pour les investisseurs particuliers. Certains contrats permettent d'intégrer des FCPR en unités de compte, avec les avantages fiscaux de l'enveloppe (fiscalité différée au rachat, abattements après huit ans, transmission via la clause bénéficiaire) et des tickets d'entrée réduits.
Pour les patrimoines supérieurs à 250 000 euros et pour les expatriés, le contrat luxembourgeois ouvre des perspectives supplémentaires via les fonds internes dédiés (FID) et les fonds d'assurance spécialisés (FAS), qui permettent d'intégrer des FPCI, des FCPR sur mesure et des poches de co-investissement dans un cadre de protection renforcée (triangle de sécurité, super-privilège). L'assurance-vie luxembourgeoise offre dans ce cadre une architecture sur mesure rarement accessible dans un contrat français standard.
2.5 Les nouveaux véhicules ELTIF et leur révision de 2024
Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023, applicable depuis le 10 janvier 2024, a profondément révisé le cadre des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF). Cette révision, souvent désignée ELTIF 2.0, a supprimé le ticket d'entrée minimum historique de 10 000 euros, élargi l'univers d'actifs éligibles, et introduit des mécanismes de liquidité périodique pour certains fonds. Les normes techniques réglementaires complétant ce dispositif ont été publiées le 26 octobre 2024.
Les ELTIF constituent désormais l'un des principaux véhicules de distribution du non coté aux particuliers en Europe, avec des tickets d'entrée pouvant démarrer à 1 000 euros selon les sociétés de gestion. Ils sont éligibles aux grilles de gestion pilotée des PER et assurances-vie au titre de la loi relative à l'industrie verte, et peuvent être souscrits en direct via un compte-titres ou logés en unité de compte d'assurance-vie.
Tableau comparatif FCPR en direct vs FCPR via assurance-vie
Les caractéristiques présentées sont indicatives. Les conditions exactes varient selon les contrats et les fonds. La fiscalité dépend de la situation individuelle de chaque investisseur.
3. Scénario illustratif : un chef d'entreprise en apport-cession après la LFI 2026
Le profil fictif suivant est présenté à titre pédagogique. Il ne constitue ni une projection de performance, ni une recommandation d'investissement.
Profil : Isabelle M., 49 ans, chef d'entreprise, résidente fiscale en France. Elle cède sa société opérationnelle pour 2 millions d'euros via une opération d'apport-cession. La plus-value d'apport, placée en report d'imposition, s'élève à 1,5 million d'euros. Elle souhaite réinvestir dans des actifs non cotés pour maintenir le report prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, tout en diversifiant son patrimoine.
Mécanique fiscale après la LFI 2026 : l'apport des titres à une société holding préalablement à leur cession permet de placer la plus-value d'apport en report d'imposition. Si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport, le maintien du report est conditionné au réinvestissement d'au moins 70 % du produit de cession dans un délai de 36 mois. Les activités éligibles sont définies par renvoi à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, selon une approche plus restrictive que celle retenue auparavant. Sont désormais exclues les activités de marchand de biens, de promotion immobilière, d'intermédiation immobilière (agent immobilier, syndic), ainsi que la gestion immobilière locative nue. Les activités hôtelières restent en revanche éligibles en tant qu'activités commerciales opérationnelles. Les actifs acquis en remploi doivent être conservés pendant au moins cinq ans, délai désormais harmonisé quel que soit le type de remploi (direct ou via fonds).
Les FCPR, FPCI, SLP et SCR figurent parmi les supports de réinvestissement admis, sous réserve qu'ils respectent un quota d'investissement d'au moins 75 % en sociétés opérationnelles éligibles, défini par renvoi à l'article 163 quinquies B du CGI pour les FCPR, FPCI et SLP, et à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 pour les SCR. Ce quota doit être atteint à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la signature de l'engagement de souscription des parts.
Structure envisagée : Isabelle réinvestit 1,4 million d'euros, soit 70 % du produit de cession, dans deux FPCI éligibles de stratégies complémentaires (LBO mid-cap et capital développement) via sa holding. Les 600 000 euros restants demeurent logés dans la holding sans affecter le maintien du report. Tant qu'ils restent dans la holding, ils ne génèrent aucune fiscalité personnelle pour Isabelle. En revanche, toute distribution ultérieure sous forme de dividendes serait soumise au régime de droit commun des revenus distribués entre les mains d'Isabelle, soit le PFU à 31,4 %, ou sur option globale le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette friction fiscale doit être anticipée dans la planification du dispositif. L'horizon effectif de l'investissement est de dix à douze ans, compte tenu de la durée de vie des fonds et de l'obligation de conservation de cinq ans.
Plusieurs mécanismes patrimoniaux renforcent l'intérêt du dispositif pour un chef d'entreprise. Premièrement, le décès de l'apporteur purge définitivement la plus-value en report : l'impôt ne se transmet pas aux héritiers, qui récupèrent les titres à leur valeur au jour du décès. Deuxièmement, en cas de donation des titres de la holding, le report est transféré aux donataires, qui en sont libérés si les titres sont conservés pendant six ans (ou onze ans lorsque la holding a réalisé son remploi via des fonds de capital-investissement, délais issus de la LFI 2026). Troisièmement, la combinaison avec le pacte Dutreil peut permettre un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, sous réserve du respect des engagements de conservation.
Ce que ce scénario illustre : pour un chef d'entreprise en phase de cession, le private equity ne constitue pas seulement un outil de diversification patrimoniale, mais s'inscrit dans une stratégie fiscale et successorale globale. Cette imbrication entre enjeux fiscaux, patrimoniaux et de transmission renforce la nécessité d'un accompagnement professionnel préalable. Le régime de l'article 150-0 B ter est strictement encadré et la moindre erreur de remploi ou de délai entraîne la déchéance du report et l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value d'apport, majoré des intérêts de retard.
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4. Avantages et limites du private equity dans une allocation patrimoniale
4.1 Les atouts structurels
Le premier attrait du private equity réside dans son potentiel de rendement à long terme. Les études publiées par France Invest et EY sur la performance nette du capital-investissement français, dont la dernière édition à fin 2024 a été publiée en juillet 2025, mettent en évidence des rendements historiquement supérieurs à ceux des grands indices actions cotés sur des horizons longs, avec une prime liée à l'illiquidité et à l'engagement opérationnel actif des gérants. Ces données restent des références historiques sectorielles qui ne préjugent pas des performances futures, et leur interprétation doit tenir compte des limites méthodologiques (composition de l'échantillon, calcul en IRR pooled ou moyen, millésimes inclus).
La faible corrélation avec les marchés cotés constitue un second avantage dans une logique de diversification. Dans les phases de forte volatilité, les valorisations des fonds de private equity évoluent selon une logique différente, fondée sur des analyses fondamentales et des cycles opérationnels pluriannuels.
Enfin, la fiscalité des FCPR et FPCI fiscaux, avec l'exonération d'impôt sur le revenu sur les plus-values sous conditions cumulatives de durée et de réinvestissement des distributions, représente un avantage fiscal réel pour les investisseurs en tranche marginale d'imposition élevée.
4.2 Les limites à intégrer
L'illiquidité est la contrainte la plus structurante. Dans un fonds classique, les capitaux sont engagés pour toute la durée du fonds, sans possibilité de sortie anticipée organisée. Même les fonds evergreen et les ELTIF à liquidité périodique peuvent suspendre leurs fenêtres de rachat en situation de stress de marché. Cette caractéristique impose de ne pas allouer à ces instruments des capitaux dont la disponibilité pourrait être requise à court ou moyen terme.
Les frais sont un second facteur à ne pas sous-estimer. Un fonds de private equity supporte généralement des frais de gestion annuels compris entre 1 % et 2,5 % de l'actif géré ou des engagements, auxquels s'ajoute un carried interest déclenché lorsque la performance dépasse un seuil prédéfini (hurdle rate), généralement compris entre 6 % et 8 % de TRI selon les stratégies. Le carried interest représente classiquement 20 % des gains au-delà de ce seuil. Lorsque l'investissement est réalisé via un fonds de fonds ou un feeder, un second étage de frais s'ajoute, typiquement de 0,5 % à 1 % par an. La performance cible doit toujours être lue en version nette de tous frais.
La dispersion des performances entre gérants est considérable, bien supérieure à ce que l'on observe sur les marchés cotés. Le choix du gérant est la première décision d'investissement, et de loin la plus déterminante sur le rendement final.
5. Les risques spécifiques à identifier
Risque de perte en capital : dans un portefeuille de participations non cotées, certaines entreprises peuvent faire défaut ou être cédées en deçà du prix d'acquisition. La perte peut être partielle ou totale sur une ligne. La diversification du portefeuille (nombre de lignes, secteurs, stades de développement) est le principal mécanisme d'atténuation de ce risque au niveau du fonds.
Risque d'illiquidité : l'impossibilité de sortir avant l'échéance dans un fonds classique est un risque en soi, en particulier si la situation patrimoniale ou personnelle de l'investisseur évolue pendant la durée du fonds. Les fenêtres de rachat des fonds evergreen et ELTIF ne constituent pas une garantie de liquidité inconditionnelle.
Risque lié au gérant : la qualité de l'équipe de gestion, son track record, la cohérence de sa stratégie de deal sourcing et sa capacité à créer de la valeur opérationnelle dans les entreprises détenues sont les déterminants essentiels de la performance finale. Une équipe de gestion qui se recompose en cours de vie du fonds peut affecter significativement les résultats.
Risque de marché et macroéconomique : bien que moins exposé aux fluctuations quotidiennes des marchés, le private equity n'est pas immunisé contre le contexte économique. Un ralentissement prolongé pèse sur les valorisations à la sortie, allonge les délais de cession et réduit les multiples obtenus. Le contexte des taux d'intérêt affecte directement les stratégies LBO, dont l'effet de levier est sensible au coût de la dette.
Risque de change : pour les investisseurs dont la devise de référence diffère de celle du fonds, ou pour les expatriés français investissant depuis l'étranger dans des fonds libellés en euros, une exposition au risque de change s'ajoute au risque d'investissement.
Risque de déchéance fiscale : les régimes fiscaux avantageux attachés aux FCPR et FPCI fiscaux, ainsi qu'au dispositif de l'article 150-0 B ter, sont subordonnés au respect strict de l'ensemble des conditions cumulatives (durée de conservation, réinvestissement des distributions, quotas d'investissement des fonds, absence de participation substantielle du porteur). Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la remise en cause de l'exonération ou la déchéance du report, avec exigibilité immédiate de l'impôt et des intérêts de retard.
Risque fiscal et réglementaire : les avantages fiscaux attachés aux FCPR, FCPI, FIP et FPCI sont définis par des textes législatifs susceptibles d'être modifiés par les lois de finances successives, comme l'a illustré la suppression des FCPI et FIP classiques par la LF 2025 et le durcissement du régime 150-0 B ter par la LFI 2026. Tout avantage anticipé doit être analysé au regard des textes en vigueur à la date d'investissement.
6. Fiscalité du private equity pour les particuliers en France
Les règles fiscales présentées ci-dessous sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement et les dispositifs issus de la LFSS 2026. Pour les revenus du patrimoine (plus-values mobilières notamment), la hausse des prélèvements sociaux à 18,6 % s'applique rétroactivement aux revenus réalisés depuis le 1er janvier 2025, déclarés au printemps 2026. Les modifications issues de la LFI 2026 concernant le 150-0 B ter et les dispositifs FCPI/JEI s'appliquent aux opérations et versements effectués à compter du 21 février 2026.
6.1 FCPR et FPCI en détention directe ou via compte-titres ordinaire
FCPR et FPCI fiscaux (article 163 quinquies B du CGI) : les plus-values réalisées à la sortie sont exonérées d'impôt sur le revenu sous réserve du respect cumulatif des conditions de conservation de cinq ans, de réinvestissement des distributions et de non-participation substantielle. Les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % depuis la LFSS 2026 restent dus sur les gains.
FCPR et FPCI non fiscaux, ou en l'absence de respect des conditions du régime fiscal : les gains relèvent du régime de droit commun, avec application du prélèvement forfaitaire unique à 31,4 % (12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux), sauf option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), prévue à l'article 223 sexies du CGI, s'applique selon un barème progressif. Pour une personne seule, le taux est de 3 % sur la fraction de RFR comprise entre 250 001 euros et 500 000 euros, et de 4 % au-delà de 500 000 euros. Pour un couple soumis à imposition commune, le taux est de 3 % sur la fraction comprise entre 500 001 euros et 1 000 000 euros, et de 4 % au-delà de 1 000 000 euros. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR), introduite par l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et codifiée à l'article 224 du CGI, pérennisée par la LFI 2026 jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public sera inférieur à 3 % du PIB, peut également s'appliquer aux foyers dépassant ces mêmes seuils de RFR. L'articulation entre CEHR et CDHR doit être analysée en amont de toute décision d'investissement à fort potentiel de plus-values pour les foyers à RFR élevé. Elle garantit un taux moyen d'imposition minimale de 20 % sur le RFR élargi.
6.2 FCPR et FPCI logés en assurance-vie ou contrat de capitalisation
Lorsque ces fonds sont souscrits en unité de compte dans un contrat d'assurance-vie ou un contrat de capitalisation, la fiscalité est celle de l'enveloppe. Les gains ne sont imposés qu'au rachat, et les prélèvements sociaux bénéficient du taux dérogatoire maintenu à 17,2 % au titre de l'article L. 136-8, IV du Code de la sécurité sociale depuis la LFSS 2026.
Pour un contrat de moins de huit ans, les produits rachetés sont taxés à 12,8 % d'IR plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30 % au total. Après huit ans, un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule ou 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune s'applique d'abord sur le montant imposable. Le solde est ensuite soumis au taux d'IR réduit de 7,5 % pour la fraction afférente aux primes versées n'excédant pas 150 000 euros par souscripteur (soit 300 000 euros cumulés pour un couple dont chacun détient ses propres contrats), augmenté des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit 24,7 % au total. Au-delà de ce seuil de primes, le taux d'IR passe à 12,8 %, soit 30 % au total avec les prélèvements sociaux.
La transmission bénéficie du cadre de l'article 990 I du CGI pour les primes versées avant 70 ans, avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire hors succession.
6.3 FCPI JEI, JEII, JEIR, FIP Corse et FIP Outre-mer
Outre l'exonération des plus-values sous conditions cumulatives de l'article 163 quinquies B CGI, ces fonds ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu à la souscription, dont les taux et plafonds ont été précisés au point 2.3. Les prélèvements sociaux de 18,6 % restent dus sur les gains en détention directe depuis la LFSS 2026.
6.4 Non-résidents fiscaux français
Le traitement fiscal dépend de la convention bilatérale applicable entre la France et le pays de résidence. Les revenus distribués par des fonds français peuvent être soumis à une retenue à la source dont le taux varie selon les conventions. Les avantages liés aux FCPI JEI, JEII, JEIR et aux FIP géographiques sont, sauf exception, réservés aux contribuables domiciliés fiscalement en France. Pour les expatriés envisageant un transfert de résidence fiscale, l'exit tax prévue à l'article 167 bis du CGI peut trouver à s'appliquer aux contribuables ayant été résidents fiscaux français pendant au moins six des dix années précédant le transfert, sur les plus-values latentes afférentes à des participations dont la valeur globale dépasse 800 000 euros, ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Une analyse spécifique par pays de résidence et par situation patrimoniale est indispensable.
7. Private equity et expatriés français : des enjeux spécifiques
Les expatriés français constituent un profil particulier pour l'investissement en private equity. Leur situation fiscale croisée, résidence à l'étranger et actifs potentiellement en France, soulève des questions spécifiques sur l'éligibilité aux véhicules fiscaux français, le traitement des distributions reçues à l'étranger, et l'articulation avec la fiscalité du pays de résidence. La séquence des formalités fiscales et patrimoniales liées à l'expatriation doit être pensée en amont, idéalement plusieurs mois avant le transfert effectif de résidence.
L'accès à des fonds de droit luxembourgeois, tels que les SIF, RAIF ou SICAR, peut constituer une alternative pertinente pour les expatriés souhaitant investir dans le non coté sans les contraintes des régimes fiscaux domestiques français. Ces véhicules luxembourgeois sont reconnus pour leur flexibilité juridique et leur neutralité fiscale à l'entrée, la fiscalité étant celle du pays de résidence de l'investisseur.
Pour les expatriés détenant un contrat d'assurance-vie luxembourgeois, l'intégration de FCPR ou FPCI en tant qu'actifs éligibles dans un FID ou un FAS offre une combinaison d'exposition au non coté, de neutralité fiscale à l'entrée, et de protection renforcée des actifs via le triangle de sécurité luxembourgeois et le super-privilège des souscripteurs.
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Conclusion
Le private equity constitue une classe d'actifs à part entière, avec ses règles propres, ses cycles, ses risques et ses exigences de compréhension. Son intégration dans une stratégie patrimoniale peut présenter un intérêt réel pour des investisseurs disposant d'un horizon long, d'une capacité à supporter une illiquidité prolongée et d'une tolérance au risque adaptée.
Les évolutions législatives récentes rendent l'environnement fiscal plus exigeant. La suppression des FCPI et FIP classiques par la LF 2025, le recentrage sur les JEI, JEII et JEIR par la LFI 2026, le durcissement du régime de l'article 150-0 B ter et la hausse des prélèvements sociaux hors assurance-vie depuis la LFSS 2026 accentuent la valeur d'un accompagnement professionnel rigoureux. Pour les chefs d'entreprise, les grandes fortunes et les expatriés français, ces instruments s'inscrivent dans des logiques fiscales, patrimoniales et successorales spécifiques qui ne tolèrent pas l'approximation.
FAQ
Résumé
- Le private equity recouvre plusieurs stratégies (venture capital, growth, LBO, secondaire) dont les profils de risque, de rendement et d'horizon diffèrent significativement
- Les particuliers français accèdent au non coté via des FCPR grand public (dès 1 000 euros), des FPCI (ticket généralement à partir de 100 000 euros), les nouveaux ELTIF 2.0, ou via l'assurance-vie en unités de compte
- La loi de finances pour 2026 a recentré le dispositif FCPI sur les Jeunes Entreprises Innovantes : FCPI JEI à 30 %, JEII en direct à 40 % (jusqu'au 31 décembre 2028), JEIR en direct à 50 %, applicables aux versements effectués depuis le 21 février 2026
- La J-curve est un phénomène structurel des fonds classiques : la performance est négative ou nulle en début de vie, avant que les sorties ne génèrent les distributions
- Les prélèvements sociaux diffèrent selon l'enveloppe : 18,6 % en détention directe ou via compte-titres ordinaire, 17,2 % en assurance-vie et contrat de capitalisation depuis la LFSS 2026
- La LFI 2026 a durci le dispositif de l'article 150-0 B ter : quota de réinvestissement porté à 70 %, délai étendu à 36 mois, conservation harmonisée à 5 ans, exclusion des activités immobilières (hors hôtellerie), applicable aux cessions réalisées à compter du 21 février 2026
- Le décès de l'apporteur purge définitivement le report d'imposition, et la donation des titres de la holding est libératoire après 6 ans (ou 11 ans en cas de remploi via fonds)
À retenir
- Le private equity n'est pas un actif liquide : les capitaux sont bloqués pour plusieurs années dans les fonds classiques, avec une durée effective de huit à douze ans
- La sélection du gérant est la décision la plus déterminante : l'écart de performance entre gérants dépasse largement celui observé sur les marchés cotés
- Depuis le 21 février 2026, les dispositifs de réduction d'impôt au titre du capital-investissement sont recentrés sur les JEI, JEII, JEIR, FIP Corse et FIP Outre-mer
- La fiscalité diffère selon l'enveloppe de détention : 18,6 % de prélèvements sociaux en direct ou via CTO, 17,2 % en assurance-vie depuis la LFSS 2026
- Pour les chefs d'entreprise en apport-cession, le private equity peut s'inscrire dans le cadre durci du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI (70 %, 36 mois, 5 ans de conservation)
- Le décès de l'apporteur purge définitivement le report d'imposition, et la donation des titres de holding est libératoire après 6 ou 11 ans selon le type de remploi
- Les rendements cibles doivent toujours être lus en version nette de tous frais (gestion, carried interest, éventuel feeder)
Sources et références réglementaires
- Autorité des marchés financiers (AMF), doctrine sur les fonds d'investissement alternatifs et le capital-investissement, consulté en avril 2026. https://www.amf-france.org
- France Invest et EY, études annuelles sur la performance nette du capital-investissement français, dernière publication à fin 2024, juillet 2025. https://www.franceinvest.eu
- Code général des impôts, articles 150-0 B ter (report d'imposition apport-cession), 163 quinquies B (régime fiscal des FCPR et FPCI), 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 A bis (activités éligibles et dispositifs JEI, JEII, JEIR), 200 A (prélèvement forfaitaire unique), 223 sexies (CEHR), 224 (CDHR), 990 I (transmission assurance-vie), 125-0 A (fiscalité assurance-vie au rachat), 167 bis (exit tax), 244 bis A (plus-values immobilières non-résidents), version en vigueur en avril 2026. https://www.legifrance.gouv.fr
- Code monétaire et financier, articles L. 214-28 (FCPR), L. 214-160 et suivants (FPCI), L. 533-16 (investisseur professionnel), version consolidée en avril 2026. https://www.legifrance.gouv.fr
- Code de la sécurité sociale, article L. 136-8, IV (taux dérogatoires des prélèvements sociaux), version issue de la loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026. https://www.legifrance.gouv.fr
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. https://www.legifrance.gouv.fr
- Arrêté du 1er juillet 2024 modifiant l'arrêté du 7 août 2019 relatif aux modalités d'exercice de la gestion pilotée du plan d'épargne retraite, entrée en vigueur le 24 octobre 2024. https://www.legifrance.gouv.fr
- Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 10 (CDHR) et dispositions relatives aux FCPI et FIP. https://www.legifrance.gouv.fr
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, articles 11 (apport-cession), 22 (dispositifs JEI, JEII, JEIR et recentrage FCPI), publiée au Journal officiel le 20 février 2026. https://www.legifrance.gouv.fr
- Loi n° 2025-1403 de financement de la sécurité sociale pour 2026, article 12 (hausse de la CSG et des prélèvements sociaux à 18,6 %). https://www.legifrance.gouv.fr
- Règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF), modifié par le règlement (UE) 2023/606, applicable depuis le 10 janvier 2024, complété par les RTS publiés le 26 octobre 2024. https://eur-lex.europa.eu
- Directive 2011/61/UE dite AIFM, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013. https://www.legifrance.gouv.fr
- Règlement général de l'AMF, article 423-49 (conditions de souscription des FPCI), consulté en avril 2026. https://www.amf-france.org
- Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP), doctrine relative aux articles 163 quinquies B, 150-0 A et 150-0 B ter du CGI, consultée en avril 2026. https://bofip.impots.gouv.fr
- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, Luxembourg), cadre des véhicules SIF, RAIF, SICAR et des fonds internes dédiés d'assurance-vie, consulté en avril 2026. https://www.cssf.lu
Clause de conformité
Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre informatif et pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier individualisé. Malgré le soin apporté à leur exactitude et leur actualisation, Avnear ne saurait être tenu responsable des décisions prises sur la base de ce document. Toute opération patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée prenant en compte la situation spécifique du lecteur, sa résidence fiscale, ses objectifs et ses contraintes. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel agréé (conseiller en gestion de patrimoine, avocat fiscaliste, notaire) avant toute souscription ou structuration patrimoniale. Règles fiscales applicables aux opérations réalisées à compter du 21 février 2026 concernant le régime de l'article 150-0 B ter du CGI et les dispositifs FCPI, JEI, JEII et JEIR conformément à la loi de finances pour 2026, et à compter du 1er janvier 2026 pour les produits de placement soumis au nouveau taux de prélèvements sociaux issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la hausse s'appliquant rétroactivement aux revenus du patrimoine réalisés depuis le 1er janvier 2025.
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